Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-18.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.450
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Legrand, dont le siège social est ... (HauteVienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme France Com Direct "FCD Telegreen", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Legrand, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société France Com Direct "FCD Telegreen", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France Com Direct "FCD Telegreen (société FCD), qui a contesté l'annulation de deux commandes de travaux que lui a passées la société Legrand, a assigné celle-ci en dommages-intérêts ;
Attendu que pour décider que cette société a annulé unilatéralement et abusivement sa commande l'arrêt retient que le simple visa par le directeur régional de la société FCD ne peut en aucun cas constituer un accord, le visa indiquant seulement la prise de connaissance quelque soit le sens que l'auteur ait cru pouvoir donner à ce visa postérieurement et après avoir quitté ses fonctions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre à la société Legrand, qui, par ses conclusions d'appel sollicitant la confirmation du jugement, faisait valoir que ses commandes avaient été revêtues de la mention "annulées" par le directeur régional de la société FCD dont le pouvoir de représenter cette dernière n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société FCD sollicite l'allocation d'une somme de onze mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société France Com Direct "FCD", envers la société Legrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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