Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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REFERENCES : N° RG 24/05921 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSL6
Minute : 24/359
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me CABINET PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de , vestiaire :
C/
Monsieur [K] [U] [N]
Madame [B] [X] [H]
Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et Madame Coraline BONAVENTURE ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [U] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [X] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7/03/2024, il a été donné à bail à M. [K] [U] [N] et Mme [B] [X] [H] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé au sous-sol de la résidence.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 17/04/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1740,33 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 1/07/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [K] [U] [N] et Mme [B] [X] [H] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [K] [U] [N] et Mme [B] [X] [H] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [K] [U] [N] et Mme [B] [X] [H] au paiement :d'une somme de 2974 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 17/04/2023 sur la somme de 1740,33 euros et de l’assignation pour le surplus ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société ANTIN RESIDENCES actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1707 euros arrêtée au 6/09/2024. Les autres demandes sont maintenues.
M. [U] fait valoir qu’il a réglé la totalité de sa dette. Il ajoute que sa compagne a quitté le domicile.
Citée à étude, Mme [X] [H] n’a pas comparu ni été valablement représentée.
Par note en délibéré autorisée par le Président, la bailleresse a produit un décompte actualisé au 26/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le décompte actualisé mentionne un solde créditeur au 26/09/2024, corroborant ainsi les affirmations du défendeur à l’audience. Les demandes en paiement seront dès lors rejetées.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 17/04/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 29/05/2023 à minuit.
Le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d'une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet une quelconque demande de délai de grâce mais ne saurait, sans priver le locataire des droits qu'il tient de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en le plaçant dans une situation moins favorable que s'il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail. L'on ne saurait en effet inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu'au jour de la décision statuant sur la demande de résiliation du bailleur à la seule fin de lui permettre d'obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l'existence du contrat.
Dans cette circonstance, il y a lieu de constater que le principe des délais de paiement était justifié et que, faute de dette actuelle, les délais de paiement qui aurait pu être accordés ont déjà été respectés. En conséquence, il sera constaté que la clause résolutoire est ainsi réputée n'avoir jamais jouée.
Les demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’indemnité d’occupation seront ainsi rejetées.
Il en ira de même de la demande de dommages et intérêts, faute de preuve d’un préjudice distinct de celui objet de la demande en paiement ci-dessus et dont le bailleur a été débouté.
Dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé la dette locative dans les délais légaux, l’instance doit être considérée comme ayant été nécessaire pour contraindre les locataires à exécuter leurs obligations. Les défendeurs – pour lesquels rien n’indique qu’ils auraient valablement donné congé ou qu’ils ne demeureraient pas encore dans les lieux – seront dès lors considérés comme succombant à l’instance. Leur condamnation in solidum aux dépens sera dès lors prononcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum, lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 29/05/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [K] [U] [N] et Mme [B] [X] [H] et situés [Adresse 2] ;
CONSTATE que le principe de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire était acquis et que de tels délais de paiement ont déjà été respectés, la dette locative ayant été apurée ;
CONSTATE en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [U] [N] et Mme [B] [X] [H] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [U] [N] et Mme [B] [X] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05921 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSL6
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me CABINET PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de , vestiaire :
C/
Monsieur [K] [U] [N]
Madame [B] [X] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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