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Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-42.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.338

Date de décision :

25 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant Résidence Les Trois Clairières, 1, Square François Villon à Gouvieux (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de l'Association Internationale Club du Lys, prise en la personne de son représentant légal Lys Lamorlaye BP n° 11 à Lamorlaye (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Association Internationale Club du Lys, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel Amiens 10 mars 1987) que gérard Y..., au service de l'International Club du Lys ( I.C.L) depuis le 10 janvier 1974 en qualité de professeur de tennis a été licencié le 1er février 1985, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommagesintéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , alors que, selon le premier moyen la "cour d'appel a dénaturé les faits qui étaient soumis à son appréciation et les moyens soulevés par M. Y..., en imputant à ce dernier des arguments qu'il n'a jamais soutenus à quelque stade que ce soit de la procédure" ; et alors, selon le second moyen que l'arrêt n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés et notamment ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si la modification imposée à M. Y... par l'employeur consituait ou non un détournement de pouvoir et ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que hors toute dénaturation, la cour d'appel, repandant aux conclusion prétendûment délaissés ; a relevé que la décision de placer M. Y... sous l'autorité hiérarchique de son collégue n'était pas vexatoire et résultait d'une hiérarchie établie cinq ans auparavant par l'employeur qu'elle a ainsi légalement justifiée sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Y... Gérard, envers l'Association Internationale Club du Lys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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