Texte intégral
23/11/2023
ARRÊT N°653/2023
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGWK
EV/IA
Décision déférée du 16 Décembre 2022 - Tribunal de proximité de Muret ( 21-000153)
E.LAFITE
[P] [U] - [D]
[W] [K] épouse [U]-[D]
C/
[O] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [P] [U] - [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [K] épouse [U]-[D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [O] [S] Mme [O] [S] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina ROUZES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
M. [P] [U]-[D] et son épouse, Mme [W] [K] sont voisins de Mme [O] [J] épouse [S].
Le 3 juillet 2013, les époux [U]-[D] ont sollicité leur assureur protection juridique, se plaignant de la gêne occasionnée par les arbres et plantations se trouvant sur la propriété de leurs voisins. À l'issue de l'intervention de l'assureur et de l'établissement d'un rapport d'expertise, un protocole d'accord a été signé entre les parties le 21 novembre 2013, les époux [S] s'engageant à effectuer des travaux d'élagage.
Par mises en demeure des 17 janvier 2014, 3 août 2017, 13 janvier 2018,14 octobre 2019, 14 janvier et 21 février 2020,les époux [U]-[D] ont mis en demeure les époux [S] d'effectuer les travaux d'élagage.
Par acte du 21 octobre 2021, les époux [U]-[D] ont fait assigner en référé Mme [S] devant le tribunal de proximité de Muret sur le fondement des articles 672 et 673 du Code civil afin d'obtenir sa condamnation à :
' respecter une distance minimale de 2 m pour les arbres d'une hauteur supérieure à 2 m ou de couper ces arbres à une hauteur inférieure à 2 m et respecter une distance de 0,5 m avec leur limite de propriété,
' élaguer ces arbres, arbustes et plantations qui empiètent sur leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' payer la somme provisionnelle de 2000 € de dommages-intérêts et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2022, le juge de proximité de [Localité 5] a :
' débouté M. [P] [U]-[D] et Mme [W] [K] épouse [U]-[D] de l'ensemble de leurs demandes,
' débouté Mme [O] [S] de ses demandes reconventionnelles,
' condamné M. [P] [U]-[D] et Mme [W] [K] épouse [U]-[D] aux dépens,
' condamné M. [P] [U]-[D] et Mme [W] [K] épouse [U]-[D] au paiement de la somme de 800 € comprenant les frais de constat établi par Maître [B], huissier de justice, le 18 novembre 2021 suivant facture acquittée.
Par déclaration du 20 janvier 2023, les époux [U]-[D] ont formé appel de la décision toutes ces dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [S] de ses demandes.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2023, les époux [U]-[D] demandent à la cour de :
' infirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Muret en ce qu'elle a :
- débouté M. et Mme [P] et [W] [U]-[D], née [K], de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [P] et [W] Meisternann-[D], née [K], aux dépens ;
- condamné M. et Mme [P] et [W] Meistennann-[D], née [K], au paiement de la somme de 800 €, comprenant les frais du constat établi par Maître [B], huissier de justice, le 18 novembre 2021 suivant facture acquittée ;
En conséquence :
' condamner Mme [S] à se conformer aux exigences légales etnous réglementaires relatives à l'élagage et à l'arrachage des arbres telles que prévues par les articles 671 et suivants du Code civil ;
' condamner Mme [S] à respecter une distance minimale de 2 mètres pour les arbres d'une hauteur supérieure à 2 mètres ou de couper ses arbres à une hauteur inférieure à 2 mètres et respecter une distance de 0,5 mètres avec la limite de propriétés des époux [U]-[D] ;
' condamner Mme [S] à élaguer ses arbres, arbustes et plantations qui empiètent sur la propriété des époux [U]-[D] ;
' dire et juger que la présente condamnation s'accompagnera d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; ' condamner Mme [S] à payer aux époux [U]-[D] la provision de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
' débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner Mme [S] à payer la somme de 5000 € aux époux [U]- [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner Mme [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
' déclarer Mme [S] recevable en son appel incident,
' débouter Mme [W] [K] épouse [U]-[D] et M. [P] [U]-[D] de l'intégralité de leurs demandes.
' confirmer la décision dont appel dans ses dispositions non contraires aux présentes écritures,
' infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- débouté Mme [S] de sa demande visant à voir condamner solidairement les consorts [U]-[D] à payer au Trésor Public une amende civile de 2000 € pour procédure abusive,
' débouté Mme [S] de sa demande visant à voir condamner solidairement les consorts [U]-[D] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné les époux [U]-[D] au paiement de la somme de 800 € comprenant les frais du constat établi par Maître [B] le 18 novembre 2021 suivant facture acquittée,
Et statuant à nouveau sur ces chefs
' condamner solidairement Mme [W] [K] épouse [U]-[D] et M. [P] [U]-[D] à payer au Trésor Public une amende civile de 2.000 € pour procédure abusive.
' condamner solidairement Mme [W] [K] épouse [U]-[D] et M. [P] [U]-[D] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamner solidairement Mme [W] [K] épouse [U]-[D] et M. [P] [U]-[D] à payer à Mme [S] au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 800 € et à lui rembourser les frais du constat établi par Maître [B], Commissaire de Justice, le 18 novembre 2021 suivant facture acquittée,
Y ajoutant,
' condamner solidairement Mme [W] [K] épouse [U]-[D] et M.[P] [U]-[D] à payer à Mme [S] une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel et à lui rembourser les frais du constat établi par Maître [B], Commissaire de Justice, le 10 juillet 2023 suivant facture acquittée,
' condamner solidairement Mme [W] [K] épouse [U]-[D] et M. [P] [U]-[D] aux paiement des entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 09 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelants rappellent qu'aux termes d'un protocole signé entre les parties en annexe d'un rapport d'expertise signé le 21 novembre 2013, leurs voisins, les époux [S], se sont engagés à procéder à l'élagage des arbres et des bambous, engagements qu'ils n'ont pas respectés malgré une mise en demeure le 17 janvier 2014. Une nouvelle expertise était réalisée le 23 novembre 2016 constatant les manquements des consorts [S] en matière d'élagage et justifiant l'envoi de mises en demeure chaque année entre 2017 et 2020. Enfin, leur tentative de médiation échouait suite au refus de Mme [S].
Ils soulignent que le premier juge n'a pas tenu compte du constat d'huissier qu'ils ont fait établir le 14 octobre 2022 relevant la présence de bambous d'une hauteur de plus de 2 m alors qu'ils sont à 190 cm du mur mitoyen.
Mme [S] oppose avoir régulièrement entretenu ses arbres et bambous, rappelle qu'en 2016 le propre expert des époux [U]-[D] avait relevé que les bambous étaient situés à plus de 2 m de la limite de propriété et que si quelques branches d'un chêne dépassaient la limite de propriété, elles étaient relativement jeunes et donc ne dépassaient la propriété que depuis peu.
Elle relève que le terrain des appelants a été décaissé et se trouve ainsi plus bas que le sien ce qui accentue l'impression de hauteur des végétaux sur les photographies qu'ils produisent.
Dès lors qu'ils ne font pas référence à une quelconque urgence, il convient d'en déduire que leur demande n'est pas fondée sur l'article 834 du code de procédure civile qui l'exige.
Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Il appartient à celui qui en réclame l'application de le démontrer.
L'article 671 du Code civil dispose : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ».
Et l'article 672 du même code permet au voisin d'exiger : « que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.».
Enfin, l'article 673 prévoit que : «Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. ...Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.».
Si les époux [U]-[D] reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte du constat d'huissier qu'ils avaient pourtant pris la peine de faire établir le 14 octobre 2022, force est de constater que leurs dernières conclusions qui figurent au dossier du tribunal de Muret ne portent pas mention de ce constat dans leur bordereau de pièces qui mentionne 22 annexes la dernière consistant dans une attestation de Mme [T], alors que le procès-verbal du 14 octobre 2022 est mentionné en pièce 23 de leurs conclusions d'appel.
Les parties sont opposées quant à la distance d'implantation des bambous se trouvant sur la propriété de Mme [S].
Les appelants produisent un constat établi le 11 septembre 2023 par Maître [Z] commissaire de justice, constatant sur le fonds de Mme [S], avant un cabanon, une haie de bambous plantés à 190 cm du mur mitoyen et dont la hauteur est de 350 cm.
Cependant, Mme [S], verse un constat établi par Maître [B], commissaire de justice le 10 juillet 2023 selon lequel la haie de bambous est séparée de la propriété des époux [U]-[D] d'une distance comprise entre 2,01 et 2,15 m. Il précise avoir effectué ses mesures lui-même à l'aide d'un télémètre laser et procédé à une dizaine de sondages.
La cour relève que le constat produit par les époux [U]-[D] ne précise pas la technique de mesure ayant permis de conclure qu'une partie de la haie était plantée à 190 cm du mur mitoyen et, malgré les conclusions de leur adversaire en ce sens, les époux [U]-[D] n'ont pas estimé utile de le faire préciser par le commissaire de justice instrumentaire.
Ainsi, seul le constat produit par Mme [S] fournit la précision essentielle de l'instrument de mesure utilisé par le commissaire de justice lui ayant permis de parvenir aux mesures retenues alors que le premier constat reste imprécis sur ce point. Au surplus, les conclusions de ce constat sont conformes à celles figurant au rapport d'expertise établi le 25 novembre 2016 à la demande de l'assureur des consorts [U]-[D] selon lequel la haie de bambous était située à plus de 2 m de la limite de propriété et respectait à ce titre la distance réglementaire.
En conséquence, les mesures du constat produit par Mme [S] doivent être retenues et les bambous considérés comme plantés à une distance de plus de 2 m de la propriété des appelants.
Enfin, ce constat précise au surplus que tous les bambous sont plantés et ne sont pas transportables, contrairement aux affirmations des époux [U]-[D] selon lesquelles certains sont dans des pots pouvant être déplacés.
Le constat établi par les époux [U]-[D] relève la présence d'un arbuste planté à 140 cm du mur mitoyen dont la hauteur est de 320 cm ainsi que de « plusieurs arbustes » situés à 100 cm de la clôture séparative et d'une hauteur de 220 cm.
Le constat établi à la demande de Mme [S] par Maître [B] le 18 novembre 2021 au moyen d'un télémètre laser et au regard d'une borne normalisée séparant les fonds avait relevé :
' dans l'alignement Est-Ouest: que les consort [U]-[D] avaient construit en limite de propriété et sur leur propre fonds un mur en aggloméré de ciment et que Mme [S] avait fait poser une clôture à 30 cm en retrait de ce mur, les végétaux ayant été plantés quant à eux en retrait d'environ 2 m de cette clôture, donc à plus de 2 m de la ligne séparative,
' un conifère planté à 255 cm du mur en aggloméré de ciment,
' des massifs de fleurs et d'hortensias à une distance supérieure à 2 m du mur séparatif,
' après la haie de bambous une autre haie de végétaux implantés à 70/80 cm du mur séparatif d'une hauteur de 1,30 à 1,40 m.
Ainsi, seuls ces végétaux décrits à l'avant-dernier paragraphe du constat dressé par Maître [B] le 18 novembre 2021 peuvent être concernés par un éventuel élagage. Or, il résulte du constat établi par Maître [Z] le 11 septembre 2023 qu'ils sont d'une hauteur supérieure à 2 m.
Ce dépassement par ces arbustes de la hauteur légalement autorisée malgré les nombreuses demandes d'élagage par les époux [U]-[D] est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant la condamnation de Mme [S] à élaguer ces arbustes à une hauteur qui ne pourra être supérieure à 2 m.
Enfin, une astreinte apparaît nécessaire à l'exécution de la présente décision, selon des modalités prévues à son dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les époux [U]-[D] :
Les époux [U]-[D] rappellent qu'ils tentent par tous moyens depuis plusieurs années de trouver une issue amiable sans succès, le comportement de Mme [S] caractérisant une résistance manifestement abusive qui leur porte préjudice en ce qu'ils ne peuvent jouir de leur propriété comme ils le souhaiteraient en raison de l'ombre portée sur leur terrain et des chutes de feuilles et de branchages provenant de la propriété de Mme [S] qui les oblige à un entretien supplémentaire.
Mme [S] oppose avoir toujours entretenu son jardin de manière régulière.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet, l'octroi d'une provision au créancier lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite une provision ou l'exécution d'une obligation doit justifier d'une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir exécuter l'obligation de faire réclamée doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation.
Il lui suffit alors d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les époux [U]-[D] ont alerté à plusieurs reprises leur assureur qui a commis des experts :
' selon rapport d'expertise établi par Cunningham & Lindsey selon mission réceptionnée le 9 octobre 2013 , il était constaté que les époux [S] avaient fait procéder à un premier élagage,
' le rapport d'expertise établi par la Sateb selon mission du 25 octobre 2016 concerne toujours des problèmes de plantations situées sur le fonds des époux [S] qui s'étaient engagés à procéder à l'élagage d'un chêne et de deux arbustes, l'expert concluait que les non-conformités relevées étaient minimes et peu préjudiciables pour le fonds [U]-[D],
' le rapport de la Sateb suite au compte rendu de réunion du 8 mars 2018 rappelle sa précédente intervention en 2016 et relève que plus d'un an après les assurés se plaignent de venues d'eau persistantes mais aucune mention n'est faite quant à d'éventuels désordres affectant les plantations.
Dans ces conditions, l'obligation à réparation de l'intimée, qui n'apparaît pas comme évidente et certaine, se heurte à une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel présentée par les époux [U]-[D].
Sur les demandes de Mme [S] sur le fondement de l'abus de droit :
Mme [S] fait valoir qu'une butte de terre se situe en haut de la propriété des époux [U]-[D] entraînant, lors d'épisodes de fortes pluies l'inondation de sa cour et de son chemin d'accès et qu'ils refusent de réaliser les travaux permettant l'écoulement naturel de l'eau et que des détritus destinés à être brûlés, ce qui est contraire à la législation, volent jusqu'à sa propriété.
Cependant, elle fonde exclusivement sa demande sur le caractère abusif de la procédure engagée.
Et, dès lors qu'elle est condamnée à faire procéder à l'élagage de ses arbustes, Mme [S] ne démontre pas l'abus de droit de ses adversaires pouvant justifier le prononcé d'une amende civile et l'octroi de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, par infirmation de la décision déférée, et en cause d'appel.
Enfin, chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés en première instance, par infirmation de la décision déférée, et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts à titre provisionnel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les bambous situés sur la propriété de Mme [O] [J] épouse [S] sont plantés à une distance supérieure à 2 m de la propriété de M. [P] [U]-[D] et Mme [W] [K] épouse [U]-[D],
Condamne Mme [O] [J] épouse [S] à élaguer les arbustes décrits sur le constat de Maître [B] du 18 novembre 2021 avant-dernier paragraphe, à une hauteur ne dépassant pas deux mètres dans les 15 jours après la signification de la présente décision, à défaut de quoi elle sera tenue à une astreinte de 20 € par jour de retard au-delà et pendant trois mois,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes à ce titre,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER