Cour de cassation, 20 février 1991. 88-41.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.910
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1988), que M. X..., entré au service de la société ELAN, en qualité d'ingénieur, par contrat du 13 février 1981, et détaché par lettre du 3 août 1981 auprès de la société Bouygues sur un chantier sis à Riyadh a été licencié par cette dernière société pour fin de chantier par lettre du 11 janvier 1985, puis par la société ELAN suivant courrier du 13 février 1985 ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ordre public français s'oppose à ce qu'un contrat de travail destiné à être exécuté à l'étranger prive un travailleur des avantages qui lui sont garantis par la loi du lieu d'exécution ; que la décision attaquée a, en décidant le contraire, violé l'article 3 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 du Code du travail saoudien que celui-ci s'applique au contrat par lequel une personne travaille pour le compte d'un employeur sous la direction et le contrôle de ce dernier en vue du paiement d'un salaire ; qu'il résulte de l'article 7 du même Code qu'au sens de ce texte, l'expression " le travailleur " désigne toute personne travaillant pour le compte d'un employeur en vue du gain d'un salaire même s'il n'exerce pas sous la direction directe de l'employeur ; que c'est donc par une dénaturation par omission du Code du travail saoudien que la décision attaquée a décidé que le mot " workman " se traduisait par ouvrier et que les ingénieurs étaient donc exclus du paiement des heures supplémentaires ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions, que M. X... se soit prévalu devant la cour d'appel des dispositions de l'article 7 du Code du travail saoudien ; que c'est dès lors par une interprétation nécessaire des textes soumis à leur examen que les juges du fond ont estimé que les dispositions des articles 147 et 151 de ce code n'étaient pas applicables aux ingénieurs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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