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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2221755

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221755

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de 300,48 euros de prime d'activité ; elle demande d'être déchargée de payement d'une créance de 255,48 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. A l'appui de sa demande, Mme B indique qu'elle est handicapée, qu'elle ne touche que 603 euros de pension d'invalidité et 459 euros de prestations complémentaires de prévoyance et doit s'acquitter d'un loyer de 481 euros plus les charges. Toutefois, par la seule production d'un avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021, elle ne justifie aucunement de ses ressources et charges actuels et ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Par un courrier recommandé du tribunal du 19 octobre 2022, réceptionné le 24 octobre suivant, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Malgré cette demande, l'intéressée n'a pas complété son recours. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2221755/6-

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