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Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2100649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2100649

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B F, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein de la maison d'arrêt du Mans-les Croisettes ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F, écroué depuis le 14 septembre 2017 dans le cadre d'une détention provisoire, a été incarcéré à la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes du 24 septembre 2020 au 7 décembre 2021. Il a été placé à l'isolement, à titre provisoire, par une décision du 24 mars 2019, puis a été maintenu à l'isolement pour une durée initiale de trois mois. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises. Par une décision du 5 janvier 2021, dont M. F demande l'annulation, le ministre de la justice a renouvelé le placement à l'isolement de l'intéressé jusqu'au 24 mars 2021. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'administration pénitentiaire bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 décembre 2020, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 31 décembre 2020, M. E A, directeur de l'administration pénitentiaire, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 2 août 2017, régulièrement publié, a donné à Mme D C, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef de bureau de la gestion des détentions, une délégation pour signer les décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un rapport du 21 décembre 2020, visé par la décision litigieuse, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie le 16 décembre 2020 par le directeur de la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes, a rédigé un rapport motivé en faveur du maintien à l'isolement de M. F. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire () " Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le placement à l'isolement pendant la détention constitue une mesure de sûreté compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l'ordre carcéral. Pour décider une telle mesure, l'autorité administrative est tenue d'examiner son état de santé physique et psychique, et la dangerosité du détenu, telle qu'elle découle, d'une part, des faits dont il est prévenu et, le cas échéant, des condamnations dont il a fait l'objet, d'autre part, des risques qu'il fait courir à l'environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été incarcéré, depuis le 14 septembre 2017, dans le cadre d'une détention provisoire, étant mis en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée en récidive et tentative de meurtre en bande organisée en récidive. En outre, à l'occasion d'une précédente incarcération pour des faits de nature criminelle, M. F a commis, le 27 mai 2001, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, une tentative d'évasion par hélicoptère avec arme et prise d'otages de deux personnels pénitentiaires, faits pour lesquels il a été condamné le 7 mars 2007 à une peine de 13 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val-de-Marne. Au vu de ces éléments, le ministre était fondé à retenir tant l'ancrage de M. F dans le grand banditisme que sa capacité à mobiliser des soutiens logistiques extérieurs. En outre, l'administration établit que, dans le cadre de cette nouvelle incarcération, ont été retrouvés à plusieurs reprises dans la cellule de l'intéressé des objets prohibés en détention tels qu'un téléphone portable, une carte SIM et un embout de tournevis le 29 mars 2018, un bracelet chargeur le 18 juillet 2018, ainsi que le câble d'un chargeur le 24 mars 2019. Ainsi, alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites disciplinaires et que les suspicions de tentative d'évasion ayant initialement justifié son placement à l'isolement n'ont pu être étayées, ces circonstances suffisent à démontrer sa capacité à se procurer des objets prohibés en détention et ainsi à maintenir des liens prohibés avec l'extérieur. Dans ces conditions, quand bien même M. F aurait adopté un comportement calme en détention, et alors que dans l'attente de son procès, l'intéressé est incarcéré en maison d'arrêt, établissement ne correspondant pas à son profil pénal et pénitentiaire et qui ne présente pas les mêmes garanties de sécurité qu'un établissement pour peines, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits ni d'une erreur manifeste d'appréciation en le maintenant à l'isolement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL 2

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