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Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.539

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 136, Place du Marché à Bosc-le-Hard (Seine-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section activités diverses), au profit de Mlle Nicole X..., demeuant ... à Bosc-le-Hard (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 15 novembre 1990), Mlle X... a travaillé au service de M. Y... en qualité de garde d'enfants à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en prétendant qu'elle avait droit à un rappel de salaires, certaines heures de travail ne lui ayant pas été réglées ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mlle X..., une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas interrogé comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur sur la réalité des heures de travail dont le paiement était réclamé ; qu'en estimant que la preuve de l'accomplissement des heures de travail litigieuses était rapportée par la production d'un cahier unilatéralement créé par la salariée, sur laquelle celle-ci prétendait avoir mentionné les heures de travail effectuées, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve puisque l'acceptation sans réserve par Mlle X... de ses bulletins de salaire, présumait la véracité des mentions portées sur ceux-ci et que de plus, c'est au salarié qui revendique le paiement d'heures de travail d'apporter la preuve qu'il a bien exécuté ces heures et la réalité de l'horaire qu'il prétend avoir suivi ; que le jugement attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; que d'autre part, le conseil de prud'hommes, violant l'article 1134 du Code civil et se contredisant, a constaté que la salariée n'apportait pas la preuve d'une contestation des mentions du bulletin de salaire à l'époque où elle était au service de M. Y... ; qu'il en résultait la véracité des mentions portées sur ces bulletins et le caractère mal fondé des prétentions de l'intéressée ; Mais attendu que les moyens qui se bornent à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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