Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-86.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.478
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 16 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans avec usage ou sous la menace d'une arme et séquestration, a prononcé sur sa détention provisoire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a rendu le 16 décembre 1997 deux arrêts, l'un et l'autre notifiés le 17 décembre 1997, l'un confirmant une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Rachid X..., l'autre statuant sur une demande directe de mise en liberté de sa part ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Rachid X... auprès du chef de l'établissement pénitentiaire se borne à mentionner qu'elle est dirigée contre les "dispositions pénales" de l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 décembre 1997, "signifié le 17 décembre 1997" ;
Attendu qu'une telle déclaration, qui ne permet pas d'identifier la décision contre laquelle le recours est exercé, n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE . Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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