Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-20.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.308
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme jane Fitamant épouse Typen, demeurant ... (Finistère),
2°/ M. Yves X..., demeurant ... (Finistère),
3°/ M. Georges X..., demeurant à Croas ar Gorec à Pleyben (Finistère),
4°/ M. Yves X..., demeurant à Croas ar Gorec à Pleyben (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit :
1°/ de la commune de Pleyben, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Pleyben (Finistère),
2°/ de M. Guy Y..., demeurant au lieudit Croas ar Gorec à Pleyben (Finistère),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de la commune de Pleyben, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les titres invoqués par les consorts X... n'établissaient pas que la parcelle 45 englobait l'assiette du chemin litigieux et que la différence de contenance entre la superficie inscrite à l'acte de vente de 1954 et celle portée sur la matrice cadastrale était sans signification, le cadastre ne constituant pas un titre de propriété ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers la commne de Pleyben et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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