Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00219 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZJ2
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU : 26 Février 2026
MINUTE :
exécutoire
délivrée le
à : Me CATTONI
expédition
délivrée le
à : Mme [B], Mme [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE
Le 26 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS D'OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mme [S] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge de la protection au Tribunal de proximité de [D], assistée de Christelle GOMES-VETTER, Greffier ;
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe le 23 Février 2026, Me Frédéric CATTONI, conseil de S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS D'OPIEVOY a demandé la rectification d’une erreur matérielle du jugement rendu le 27 janvier 2026 par le Tribunal de céans, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sollicite la rectification de la décision précitée en ce qu’elle mentionne une dette due au terme d'avril 2025 inclus, au lieu du terme de mars 2025 inclus.
Conformément à l’article 462 al 3 du code de procédure civile, le juge saisi par requête statue sans audience.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon, que le dossier relève ou à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, conformément à la qualification de la décision prononcée par le Tribunal de Proximité de [D] le 27 janvier 2026 ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 27 janvier 2026 (n° minute 132) ;
DIT
au lieu de lire page 4 :
- Enfin, en dépit des affirmations du conseil de la société LES RESIDENCES SA d'HLM à l’audience, la société LES RESIDENCES SA d'HLM justifie de sa demande en paiement en produisant uniquement un décompte des indemnités d’occupation faisant apparaître un solde de 599,89€, arrêté à la date du 29 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Il convient de lire :
-Enfin, en dépit des affirmations du conseil de la société LES RESIDENCES SA d'HLM à l’audience, la société LES RESIDENCES SA d'HLM justifie de sa demande en paiement en produisant uniquement un décompte des indemnités d’occupation faisant apparaître un solde de 599,89€, arrêté à la date du 29 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.
au lieu de lire page 6 :
- CONDAMNE in solidum madame [Y] [B] et madame [S] [T] à payer à la société LES RESIDENCES SA d'HLM la somme de 599,89€, arrêté à la date du 29 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus (cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Il convient de lire :
-CONDAMNE in solidum madame [Y] [B] et madame [S] [T] à payer à la société LES RESIDENCES SA d'HLM la somme de 599,89€, arrêté à la date du 29 avril 2025, terme de mars 2025 inclus (cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Le reste de la décision sans changement ;
DIT qu’il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute du jugement rendu le 27 janvier 2026 ( n° minute 132) et les expéditions de la décision notifiées comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait le 27 janvier 2026 et signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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