Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-43.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.382
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s W 94-43.382, X 94-43.383, Y 94-43.384, Z 94-43.385, A 94-43.386, B 94-43.387, C 94-43.388, D 94-43.389, E 94-43.390, F 94-43.391, H 94-43.392, G 94-43.393, J 94-43.394, K 94-43.395 formés par la société Rhône Poulenc santé, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation des arrêts rendus le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) , au profit :
1°/ de Mme Georgette N..., épouse J..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacky E..., venant aux droits de sa mère, Mme Simone E..., décédée, demeurant ...,
3°/ de M. Gilbert L..., demeurant 10, avenue R. Bosquet, Saint-Aubin les Elbeuf, 76460 Cléon,
4°/ de M. Ernest K..., demeurant ...,
5°/ de M. Jean-Pierre F..., demeurant ...,
6°/ de Mme Denise M..., épouse I..., demeurant ...,
7°/ de Mme Josiane G..., demeurant ...,
8°/ de Mme Jacqueline C..., demeurant ...,
9°/ de M. Henri A..., demeurant ..., Le Marly, 06800 Cagnes-sur-Mer,
10°/ de Mme Jeanne Z..., épouse Y..., demeurant ...,
11°/ de M. Pierre D..., demeurant ...,
12°/ de M. Marcel X..., demeurant ..., bâtiment 1, 94360 Bry-sur-Seine,
13°/ de M. Jean-Marc H..., demeurant ...,
14°/ de Mme Yvonne B..., venant aux droits de M. Mohamed B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc santé, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme J..., de M. E..., de M. L..., de M. K..., de M. F..., de Mme I..., de Mme G..., de Mme C..., de M. A..., de Mme Y..., de M. D..., de M. X..., de M. H... et de Mme B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 94-43.382 à K 94- 43.395;
Sur le moyen unique, commun aux 14 pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mai 1994), que dans le cadre d'un plan de compression des effectifs de la société Rhône Poulenc santé, plusieurs salariés ont été invités puis admis à cesser leur activité avant l'âge de la retraite, conformément au plan social mis en oeuvre par la société à partir de l'année 1979, en faveur notamment des salariés handicapés; que la société a établi un document en date du 14 juin 1979 qui précisait le montant des ressources garanties aux salariés avant l'âge de 60 ans en période de préretraite, puis à partir de 60 ans après la liquidation de la retraite, les intéressés devant percevoir une allocation complémentaire de retraite dont le montant a été ensuite liquidé par la Caisse d'allocations complémentaires de Rhône Poulenc; que les salariés soutenant que le montant ainsi liquidé ne correspondait pas à celui indiqué dans le document du 1er juin 1979, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à leur verser des dommages-intérêts correspondant aux sommes qui auraient dû être perçues;
Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir dit qu'elle devait réparer le préjudice causé aux salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge de l'entreprise les obligations présentées par celle-ci en annexe au plan social comme représentant un droit direct des salariés à l'encontre de la CAVDI à laquelle le salarié était adhérent personnellement, les arrêts attaqués ont dénaturé le document indicatif sur lequel ils se sont fondés et ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1165 sur l'effet relatif des conventions en obligeant la société à exécuter une obligation résultant d'une convention à laquelle elle n'était pas partie et à laquelle seule la Caisse était tenue; alors, d'autre part, que seul un éventuel complément d'allocation était indiqué comme pris en charge par la société, en cas de besoin, pour porter l'allocation de retraite, jusqu'à 70 % de la rémunération brute annuelle si l'allocation CAVDI ne réalisait pas cette parité; qu'en mettant l'ensemble de l'allocation complémentaire de garantie de ressources à la charge de la société, les arrêts attaqués ont derechef dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que subsidiairement, un document contractuel établi en fonction des règles légales existant à l'époque ne saurait faire échec à l'application ultérieure de textes modificatifs d'ordre public; qu'en imposant à l'employeur une condamnation calculée d'après des paramètres résultant d'une convention remise en cause par un texte d'ordre public, les arrêts attaqués ont violé l'article 6 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une interprétation nécessaire, que le document annexé au plan social, diffusé par la société auprès de ses salariés, avait eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ anticipé qui leur était faite et que la garantie de ressources qu'il instituait obligeait la société; qu'en l'état de cette appréciation souveraine de la portée de l'engagement pris par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, sans violer l'article 6 du Code civil, que la société devait réparer l'intégralité du préjudice causé aux salariés ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Rhône Poulenc santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône Poulenc santé à payer à chaque salarié la somme de 2 500 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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