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Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2428631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428631

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Albina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 17 décembre 2024 dont il a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête qu'il a formé pour M. A. Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté d'office. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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