Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-18.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.842

Date de décision :

20 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit : 1°/ de M. Georges Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ de M. Georges André A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société en nom collectif X... et Z..., dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Loreau, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... coassocié de M. Z... dans une société en nom collectif, a assigné ce dernier aux fins de voir prononcer la dissolution de cette société pour cause de mésentente ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce d'un côté "qu'indépendamment de la recevabilité de celle-ci, dont l'appréciation doit se fonder sur l'imputabilité exclusive au demandeur de la mésentente, imputabilité qui ne peut en l'espèce être retenue comme telle en l'état des griefs formulés à l'encontre de M. Z....." et d'un autre côté que le jugement déféré est confirmé "dans toutes ses dispositions" ; Attendu que le dispositif du jugement ainsi confirmé "dit que la mésentente entre associés est du seul fait de X...", d'où il suit qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen pris en sa sixième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sur la demande de dommages-intérêts dirigée par M. Z... à l'encontre de M. X..., l'arrêt énonce d'un côté que "la procédure engagée par celui-ci ne revêt pas un caractère manifestement abusif", et d'un autre côté, que le jugement déféré est confirmé" dans toutes ses dispositions" ; Attendu que le dispositif du jugement ainsi confirmé porte condamnation de M. Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, d'où il suit qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen, pris en sa huitième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt énonce d'un côté qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'un autre côté que le jugement déféré est confirmé "dans toutes ses dispositions" ; Attendu que le dispositif du jugement ainsi confirmé porte condamnation de M. Y... à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'où il suit qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. Z... et A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-20 | Jurisprudence Berlioz