Cour de cassation, 31 mai 1988. 87-81.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.027
Date de décision :
31 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- J. Serge,
- R. Denis,
- LA SARL SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION civilement responsable,,
- K. Jean-François,
- LA SA L'EVENEMENT DU JEUDI, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1987, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers un particulier, a condamné J., R. et K. chacun à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a déclaré la SARL Société Nouvelle de Presse et de Communication civilement responsable des deux premiers et la SA l'Evènement du Jeudi civilement responsable du troisième ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Attendu que le quotidien "Libération" a publié dans son numéro du 13 décembre 1985 un article de Denis R. intitulé "Visitez Toul, son maire, sa troupe et ses manoeuvres" et un encart intitulé "Des réfugiés de bon rapport", faisant état d'un certain nombre de scandales se rapportant plus spécialement à la gestion des foyers d'accueil de réfugiés par l'ATGA (Association Touloise de gestion et d'animation) mettant en cause deux gérants de ces foyers, V. et W., et rendant responsable de ces scandales G., maire de Toul et président de cette association ; Attendu que l'hebdomadaire "l'Evènement du Jeudi" a publié dans son numéro du 19 au 25 décembre 1985 un article intitulé "Scandales, magouilles" "Tout Toul en folie", dénonçant dans les mêmes conditions un certain nombre d'abus ; Attendu que G. a fait citer directement devant le tribunal correctionnel,
- à raison du premier article, Serge J., directeur de la publication, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, Denis R., pour complicité de ce délit et la SARL Société Nouvelle de Presse et de Communication en qualité de civilement responsables ; - à raison du second article et pour le même délit, Jean-François K., directeur de la publication et la SA l'Evènement du Jeudi en qualité de civilement responsable ; Que V. et W.t ont fait citer directement les mêmes personnes devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers particulier et les mêmes sociétés en qualité de civilement responsables ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 387, 800, R. 236 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que G., W. et V., parties civiles, aient effectué les versements de consignation fixés par le tribunal correctionnel par jugements n° 1574, 1575, 1576, 1577, 1578 et 1579 du 6 mars 1986 ; "alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la partie civile qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que, devant une juridiction d'instruction ou de jugement, son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public ; que tel était le cas dans la présente affaire où les prévenus étaient cités directement pour diffamation publique par les parties civiles et que l'action publique ne pouvait être mise en mouvement pour l'audience du 26 mars 1986 qu'autant que les différentes consignations avaient été effectuées préalablement ; "alors, d'autre part, que le tribunal correctionnel ayant par son jugement du 29 avril 1986 ordonné la jonction de l'ensemble des procédures qui lui étaient soumises, le défaut de consignation dans une seule des procédures a nécessairement fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique dans l'ensemble des procédures en sorte que si cette circonstance était vérifiée, elle amènerait la Cour de Cassation à constater que l'action publique est éteinte" ; Attendu que le défaut de consignation allégué n'a pas été invoqué devant les juges d'appel ; Qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 599 du Code de procédure pénale il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 54 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 411, 414, 520, 553, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulières les citations délivrées aux prévenus au regard des dispositions de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 et a omis d'annuler d'office les jugements du 6 mars 1986 renvoyant les affaires qui ont été ultérieurement jointes et fixant les consignations à effectuer par les parties civiles et de constater par voie de conséquence que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement, et qu'aucun acte interruptif de la prescription n'était intervenu dans le délai de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, d'une part, que même lorsque le débat au fond ne doit pas être abordé, la seule déclaration d'un avocat selon laquelle il représenterait le prévenu ne saurait tenir lieu de la lettre adressée par le prévenu au président pour demander à être jugé en son absence, lettre qui doit être jointe au dossier de la procédure en application des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale pour permettre à la décision à intervenir d'être contradictoire et qu'en l'absence au dossier de la procédure des lettres adressées au président pour l'audience du 6 mars 1986 et de toute constatation par la décision attaquée de l'existence de telles lettres pour chacun des prévenus, ceux-ci n'ont pu, comme l'a énoncé inexactement l'arrêt attaqué, être représentés par Me Michel, avocat au barreau de Nancy, à l'audience du 6 mars 1986 en sorte que les jugements rendus à cette date sont nuls ; "alors, d'autre part, que l'inobservation par la partie civile du délai de citation fixé à 20 jours par 5 myriamètres de distance par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse emporte l'application de l'article 553 du Code de procédure pénale ; que ce dernier article qui ne prévoit aucune exception tenant au mode de délivrance de l'exploit dispose que dans le cas où la partie ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; que l'arrêt attaqué qui constatait expressément que le délai entre la date de délivrance des citations à la requête de G., W. et V. et l'audience du tribunal correctionnel de Nancy du 6 mars 1986 avait été inférieur à celui prévu par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvait écarter l'exception tirée de la nullité des citations et avait l'obligation de constater la nullité des jugements du 6 mars 1986 qui avaient omis d'annuler les citations litigieuses en l'absence de comparution des prévenus ;
"alors enfin que la nullité des citations et celle des jugements de renvoi impliquaient nécessairement que l'action publique n'ait pas été mise en mouvement et que, comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions, aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu en ce qui concerne le journal Libération entre le 13 décembre 1985, date de parution de l'article incriminé, et le 13 mars 1986, date de la prescription, et en ce qui concerne l'Evènement du Jeudi entre le 19 décembre 1985, date de la première comparution de l'article incriminé, et le 19 mars 1986, date le la prescription ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les prévenus ont été cités pour l'audience du 6 mars 1986 sans que le délai prévu par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ait été respecté et, qu'après renvoi de l'affaire à l'audience du 26 mars 1986 à la demande de leur conseil, tous ont comparu ou ont été régulièrement représentés ; Attendu que pour écarter l'exception tirée de la nullité des citations pour inobservation du délai prévu à l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 les juges du second degré, après avoir relevé que le renvoi de l'affaire avait été ordonné par un jugement qui n'a été frappé d'aucun recours, retiennent que les prévenus qui ont comparu et se sont défendus au fond ne pouvaient plus invoquer cette irrégularité ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les prévenus avaient disposé pour préparer leur défense d'un délai supérieur à celui prévu par l'article 54 de la loi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet le délai fixé par ledit article n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la citation, même si elle est donnée à trop faible délai, a pour effet de saisir le tribunal, la partie citée ayant seulement la faculté de demander le renvoi à une audience ultérieure afin de bénéficier du délai légal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 et suivants et 520 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles ;
"alors qu'il résulte des articles 437 et suivants du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit qu'un prévenu ou un coprévenu ne saurait dans une même procédure être entendu en qualité de témoin ; que le jugement du tribunal de Nancy en date du 29 avril 1986 mentionne que dans les différentes procédures qui ont été jointes en une seule Denis R., Jean-Paul Bernard, Michel Clément et Guy Prévost ont été entendus comme témoins dans les affaires où ils n'étaient pas poursuivis et comme prévenus dans les affaires où ils étaient poursuivis ; que l'incompatibilité entre la situation de prévenu à qui il est interdit de faire prêter serment et celle de témoin qui ne peut refuser d'accomplir les formalités de l'article 437 du Code de procédure pénale étant substantielle et d'ordre public et étant applicable en matière de presse, l'arrêt attaqué avait l'obligation d'annuler le jugement déféré pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité et d'évoquer le fond ; qu'en omettant de procéder de la sorte, l'arrêt a violé les articles 437 et suivants et l'article 520 du Code de procédure pénale, les principes généraux du droit et le principe du procès équitable énoncé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement du 29 avril 1986 que R., Bernard, Clément et Prévost ont été entendus comme témoins dans les procédures où ils n'étaient pas poursuivis et comme prévenus dans celles où ils l'étaient à l'audience du 26 mars 1986 et que la jonction de ces instances n'a été ordonnée qu'ultérieurement par ledit jugement ; Attendu qu'en cet état c'est en vain que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé le jugement précisé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations introductives d'instance délivrées à la requête de G. à J. et R. et à la SARL Société Nouvelle de Presse et de Communication et à Jean-François K. et la SA l'Evènement du Jeudi et a déclaré les prévenus coupables de diffamation envers un citoyen investi d'un mandat public et complicité du même délit ;
"aux motifs, d'une part, que la partie civile a pu, sans créer d'ambiguïté préjudiciable aux droits de la défense, retenir dans ses poursuites le délit de diffamation envers un citoyen investi d'un mandat public, même si une partie des faits relatés dans les articles incriminés se trouve en dehors du strict exercice des fonctions de maire ; qu'en effet en intitulant son article "Toul, son maire, sa troupe et ses manoeuvres", en précisant que "le jeune loup notabilisé du RPR, maire de Toul", a autour de lui "une série d'affaires gigognes", en énumérant ces affaires et en dénonçant "la couverture morale" qu'offre manifestement, en sa qualité de maire, la partie civile, le journal "Libération" suggère clairement au lecteur que J. G. abuse, lorsqu'il exerce ses fonctions officielles, mais encore lorsqu'il se livre à des activités privées, de l'influence juridique et morale que lui confère sa situation de maire, et que le journal l'Evènement du Jeudi crée la même impression chez ses lecteurs en rappelant dans chacun des paragraphes de son article visé dans les poursuites la qualité de maire de Jacques G. ; "aux motifs, d'autre part, que Denis R., auteur de l'article du journal "Libération", impute à Jacques G., maire de la commune de Toul qui est présenté comme abusant de sa situation pour créer une confusion entre ses activités publiques et privées et pour faire bénéficier d'avantages indus son parti politique, sa famille et ses amis, des faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération et que l'article de l'Evènement du Jeudi comporte l'imputation d'une série de faits précis qui, en mettant en cause l'impartialité et l'intégrité d'un citoyen investi d'un mandat public, Jacques G., portent atteinte à son honneur et à sa considération ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'objet de la prévention doit, à peine de nullité de la poursuite, être d'avance expressément déterminé ; qu'il résulte des passages des écrits incriminés relevés par les citations délivrées à la requête de G. que celui-ci était visé tantôt comme maire de Toul, tantôt comme président de l'ATGA, Association Touloise de Gestion et d'Animation, sans aucune indivisibilité entre les imputations qui visaient l'homme public et celles qui visaient le particulier en sorte qu'en visant, pour l'ensemble de la poursuite, l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et en qualifiant globalement les faits poursuivis de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, les citations ont créé une incertitude sur l'objet de la poursuite et se sont trouvées de ce fait entachées de nullité ;
"alors, d'autre part, qu'il ne suffit pas, pour qu'un personnage public puisse être considéré dans les termes de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 comme diffamé à raison de sa qualité ou de sa fonction, que les propos diffamatoires aient pour objet de discréditer l'homme public plutôt que l'homme privé ; qu'il faut de plus que ces propos -qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les ont inspirés ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel ils portent- contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; que l'article incriminé paru dans "Libération" était essentiellement consacré à la condition des réfugiés au sein du Foyer la Fayette encadré par les hommes de l'ATGA et que le comportement de G. qui était le président de cette association n'y était présenté ni comme la critique d'actes de ses fonctions de maire ni comme celle d'actes qui seraient la conséquence d'un abus de ses fonctions municipales ; qu'il n'était pas non plus allégué ni même insinué que grâce à ses fonctions de maire G. avait pu se livrer à des pratiques reprochables, mais que seules ses fonctions de président de l'ATGA -et par conséquent son attitude d'homme privé- étaient en cause ; que de même, l'imputation figurant dans l'hebdomadaire l'Evènement du Jeudi selon laquelle "en tant que président de l'ATGA", "le maire de Toul n'ignorait rien des activités de Gabriel V. et Bernard W., chevilles ouvrières d'un ensemble d'arnaques qui durait depuis dix ans", ne pouvait atteindre Jacques G. qu'en sa seule qualité d'homme privé comme elle aurait atteint n'importe quel citoyen ayant les mêmes fonctions et le même comportement au sein de l'ATGA" ; Attendu d'une part que les citations délivrées contiennent l'énumération des imputations incriminées, l'indication de la qualification retenue et des textes applicables ; qu'aucune ambiguïté ne pouvait en résulter pour les prévenus sur l'objet de la poursuite, contrairement aux griefs allégués au moyen ; Attendu d'autre part que pour déclarer J. et K. coupables du délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et R. de complicité de ce délit les juges du second degré énoncent qu'en intitulant son article"Toul, son maire, sa troupe et ses manoeuvres", en précisant que "le jeune loup notabilisé du RPR, maire de Toul" a autour de lui une série d'affaires gigognes, en énumérant ces affaires et en dénonçant la couverture morale qu'offre manifestement en sa qualité de maire, la partie civile, le journal Libération suggère clairement au lecteur que G. abuse, lorsqu'il exerce ses fonctions officielles mais aussi lorsqu'il se livre à des activités privées, de l'influence morale que lui confère sa situation de maire, et que le journal l'Evènement du Jeudi crée la même impression chez ses lecteurs en rappelant dans chacun des paragraphes de son article la qualité de maire de G. ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet les diffamations incriminées, portant notamment sur les conditions irrégulières de certaines adjudications, soit qu'elles contiennent la critique d'actes de la fonction de G. ou d'abus de cette fonction, soit qu'elles aient un rapport direct et étroit avec la qualité dont il était revêtu, ont été commises à raison de sa fonction ou de sa qualité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation propre à J. et à R., pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 59, 60 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge J. coupable de diffamation publique à l'égard d'un citoyen investi d'un mandat public et Denis R. complice du même délit pour avoir écrit et fait paraître dans le journal Libération le passage suivant :
"L'acquisition par l'ATGA de l'hôtel de Thollon (2,15 millions de francs) a été, à hauteur de 650 000 francs "autofinancée". Est-ce à dire que l'association ferait des bénéfices ? Son président ne "peut" expliquer les origines de ce "subside". Quel est pourtant l'intérêt de l'ATGA à acquérir en Haute-Savoie une infrastructure de cette importance ?" ; "au motif que par la rédaction du passage de l'écrit incriminé, Denis R. laisse penser aux lecteurs que Jacques G. s'est servi de l'ATGA pour réaliser avec des fonds de provenance incertaine une opération dont les fins sont étrangères à l'objet associatif ; "alors, d'une part, que s'il appartient en général aux juges du fond de déclarer d'après les circonstances de la cause quelle est la personne diffamée, cette appréciation n'est souveraine que dans la mesure où elle se fonde sur des éléments extrinsèques à l'écrit incriminé et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le passage de l'écrit incriminé relatif à l'acquisition d'un hôtel à Thollon concernait l'ATGA en tant que personne morale et ne contenait par contre, ainsi que le soutenaient J. et R. dans leurs conclusions délaissées de ce chef, aucune imputation diffamatoire à l'encontre de G. ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'audition de Cravageot, directeur de la DDASS, témoin régulièrement dénoncé par la défense, que l'ATGA a, ainsi que cela était avancé par Libération, transformé en capital 669 000 francs de fonds destinés au fonctionnement de l'association qui selon l'enquête administrative ordonnée par le préfet ont servi en partie à l'acquisition de l'hôtel de Thollon, ce qu'a constaté l'arrêt attaqué en sorte que la preuve de l'imputation a été rapportée" ;
Attendu d'une part que pour retenir le caractère diffamatoire à l'égard de G. de l'imputation reproduite au moyen et contenu dans l'article paru dans le journal Libération les juges d'appel relèvent que l'auteur de cet article laisse penser aux lecteurs que Jacques G. s'est servi de l'ATGA pour réaliser avec des fonds de provenance incertaine une opération dont les fins sont étrangères à l'objet associatif ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de vérité invoquée par les prévenus ; "alors, de première part, que si en matière de diffamation, lorsque la preuve des imputations est autorisée par la loi, les juges du fond déduisent souverainement des documents produits et des témoignages recueillis les circonstances justificatives dont prétendent exciper les prévenus, il appartient à la Cour de Cassation de contrôler s'ils ont exactement apprécié la corrélation des faits ainsi déterminés avec les imputations diffamatoires et se sont par suite prononcés à bon droit sur l'administration de la preuve et que l'arrêt attaqué qui s'est borné à affirmer que la défense n'apportait pas la preuve d'un certain nombre d'allégations jugées diffamatoires en se référant à la seule circonstance que les témoins auraient été soit évasifs, soit non comparants, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, de seconde part, que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour et visée par l'arrêt Serge J. et Denis R. reprenaient chacune des imputations jugées diffamatoires par les premiers juges et invoquaient au regard de chacune d'entre elles, des éléments de preuve précis et particulièrement un rapport des formateurs syndiqués de la DDASS régulièrement versé aux débats au titre de l'offre de preuve et qu'en refusant d'examiner ce document ainsi que les documents écrits régulièrement notifiés à titre de preuve et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions de J. et R., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, de troisième part, que les déclarations de la partie civile ne sauraient légalement servir de preuve et que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur "la lettre d'explications" adressée le 30 décembre 1985 par Jacques G. au sous-préfet de Toul pour décider que l'entreprise Cusai n'avait bénéficié d'aucune faveur particulière de la part d'hommes politiques, notamment de Jacques G., lors des adjudications publiques ; "alors enfin que le droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comporte le droit d'obtenir la convocation des témoins à décharge ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'un certain nombre de témoins régulièrement notifiés n'ont pas comparu ; que parmi eux figurent un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont refusé de comparaître en invoquant l'obligation de réserve qui s'imposait à eux et que dès lors en déduisant de l'absence de ces témoins que la défense n'avait pas rapporté la preuve de toutes les imputations diffamatoires, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes, élément essentiel du procès équitable" ; Attendu que les juges du second degré estiment qu'au vu des témoignages recueillis, les prévenus apportent la preuve de la vérité de certains faits concernant V. et W. mais que la preuve des autres imputations n'est pas rapportée, les témoins étant évasifs, n'ayant rien remarqué ou n'ayant pas comparu ; Attendu qu'en ce qui concerne l'imputation relative à des adjudications frauduleuses et plus spécialement à celle se rapportant à la construction de huit pavillons à Foug, les juges analysent les éléments d'appréciation qui leur sont fournis et se déterminent pour écarter l'exception de vérité non sur les explications fournies par G. mais sur le fait qu'au vu des critiques formulées puis des explications de ce dernier le marché a été approuvé par le sous-préfet de Toul ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation et d'analyser le rapport des formateurs syndiqués de la DDASS dont les conclusions prudentes n'avaient aucun caractère péremptoire, a apprécié souverainement la valeur des témoignages et des documents qui lui étaient soumis ; que les demandeurs ne peuvent se faire un grief de la non-comparution de certains témoins, cités à leur requête, ayant invoqué le secret professionnel, l'obligation de réserve ou diverses excuses alors qu'ils n'ont pas exprimé de protestation ou demandé le renvoi de l'affaire en vue de leur audition dans les conditions prévues par l'article 439 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus ; "alors, d'une part, que les articles incriminés avaient pour objet d'alerter l'opinion publique sur le fonctionnement anormal d'une association privée, l'ATGA, investie d'une mission de service public à l'égard des réfugiés, catégorie de personnes protégée par le droit international et que dans un tel domaine le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; "alors, d'autre part, que dans la mesure où l'arrêt constatait que les prévenus avaient rapporté, au moins pour partie, la preuve de la véracité du contenu des écrits incriminés et qu'il estimait que ces imputations visaient G. en sa qualité de maire de Toul, il ne pouvait que constater corrélativement que le contenu des articles n'excédait pas les droits de discussion et de libre critique qui appartiennent aux citoyens relativement aux actes commis dans l'exercice de leurs fonctions ou par abus de ces fonctions" ; Attendu que pour écarter l'exception de bonne foi les juges d'appel énoncent que R. a eu le tort d'avancer des faits pour lesquels il ne disposait d'aucun élément de preuve et que K. qui a procédé par voie d'affirmation ne peut être considéré non plus comme de bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet le devoir d'objectivité du journaliste lui impose de vérifier l'exactitude des faits qu'il publie ; que les articles incriminés n'avaient pas pour objet de renseigner les citoyens sur les opinions ou doctrines concernant le rôle et le fonctionnement des institutions de l'Etat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Serge J., Denis R. et la Société Nouvelle de Presse et de Communication à payer 50 000 francs à G. et a condamné solidairement Jean-François K. et la société l'Evènement du Jeudi à payer à la même partie civile la somme de 50 000 francs en réparation de son préjudice ;
"alors, d'une part, que selon l'article 2 du Code de procédure pénale, un préjudice personnel et un droit actuel personnel peuvent seuls servir de base à une intervention civile devant les juridictions répressives et que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts à une partie civile qu'autant qu'ils constatent l'existence d'un préjudice certain découlant directement de l'infraction et qu'en se bornant à énoncer par un motif purement abstrait que "la mise en doute de l'honnêteté d'un homme public lui cause dans l'esprit de ses administrés, de ses électeurs et de ses partenaires politiques un préjudice très important", l'arrêt ne met pas la Cour en mesure de vérifier que les dommages-intérêts alloués à la partie civile constituent la réparation du préjudice résultant directement et certainement des imputations diffamatoires ; "alors, d'autre part, qu'en matière de délit de presse les citations répondent à des règles rigoureuses définies à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que dans la mesure où la qualité visée par la citation de G. était celle de citoyen investi d'un mandat public, les juges du fond ne pouvaient tenir compte pour la fixation de son préjudice d'autres éléments tels que sa qualité d'adhérent du RPR ; "alors enfin que G. a été mis en cause dans la plus grande partie des articles incriminés en tant que président d'une association de droit privé, l'ATGA, c'est-à-dire en tant qu'homme privé en sorte que les dommages-intérêts qui lui ont été alloués en sa qualité de citoyen investi d'un mandat public sont dépourvus de fondement juridique" ; Attendu que pour apprécier le préjudice subi par la partie civile qu'ils qualifient de très important les juges d'appel se réfèrent aux répercussions de la mise en doute de son honnêteté dans l'esprit de ses adversaires, de ses électeurs et de ses partenaires politiques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel qui, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile, ne fait en aucune manière référence à la qualité d'adhérent à un parti politique de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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