Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-83.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.319
Date de décision :
9 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Salvatore-
contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle en date du 30 avril 1987 qui, pour faux en écriture privée, tentative ou usage de faux et abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, de l'article 408 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré l'exposant coupable de faux en écritures et usage de faux ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que Z... aurait vendu à une dame Y... un véhicule qui lui avait été confié par les consorts X..., et que ceux-ci n'auraient jamais barré ni signé la carte grise, et n'auraient jamais établi d'acte de cession de ce véhicule, ces documents ayant été remplis et signés, selon eux, par le prévenu ; " alors que le faux en écriture n'est constitué que pour autant qu'il est commis par l'un des procédés prévu en l'article 147 du Code de procédure pénale et que la décision attaquée, qui n'a pas précisé par quel moyen le faux incirimné aurait été commis, n'a pas caractérisé le délit de faux prévu et réprimé par l'article 150 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 408 du Code pénal, 485 et 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a déclaré l'exposant à la fois coupable de faux et d'usage de faux et d'abus de confiance comme ayant détourné ou dissipé des sommes qui ne lui auraient été remises qu'à titre de mandat ; " alors, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir l'existence d'un faux intellectuel, la cour d'appel n'aurait pu, sans contradiction, retenir à la fois que l'exposant était mandataire des époux X..., et qu'il aurait commis un faux en écriture " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision n'indique pas d'où résulterait que les consorts X... aient donné à l'exposant un mandat de vente ; " alors que l'abus de confiance n'est constitué que dans la mesure où le prévenu a détourné ou dissipé des fonds qui lui ont été remis qu'en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que la décision de condamnation doit relever d'où résulte l'existence d'un de ces contrats, et les éléments constitutifs de celui-ci pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 485, 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a déclaré l'exposant coupable d'abus de confiance en retenant qu'il aurait conservé par-devers lui 20 000 francs qu'il aurait convenu de remettre à son mandant dès l'opération terminée ; " alors que le retard à restituer, comme l'usage prolongé d'une chose, ne sont pas constitutifs du délit d'abus de confiance, à moins que l'intention de ne pas restituer résulte de quelque autre circonstance ; qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond, qui ont simplement caractérisé un retard de Z... à payer une somme due, n'ont pas caractérisé un détournement ou une dissipation au sens de l'article 408 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits que les époux X... ont confié le 11 décembre 1985 à Z... un véhicule automobile avec mandat de le vendre et que celui-ci l'a vendu sans en aviser les époux X... ; Attendu que pour déclarer Z... coupable de faux en écriture privée et usage, les juges relèvent qu'il a établi et signé lui-même les documents administratifs nécessaires du nom d'X... ; que pour caractériser à son encontre le délit d'abus de confiance les juges ajoutent que Z... n'a jamais remis à ses mandants le prix de vente convenu et qu'il a disposé personnellement de cette somme ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui a caractérisé, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, en tous leurs éléments les délits retenus contre le demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis, lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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