Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-50.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-50.010
Date de décision :
9 septembre 2020
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 444 F-D
Requête n° B 19-50.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. G... P..., domicilié [...] , a formé la requête en indemnisation n° B 19-50.010 contre la société civile professionnelle Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament Robillot, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. F... et M. P... étaient propriétaires respectivement de 85 % et 15 % du capital des sociétés d'exploitation du groupe Stop hôtel. M. F... détenait, directement ou indirectement, les droits sur les immeubles dans lesquels les hôtels étaient exploités. Le 15 mai 2001, M. F..., en son nom personnel et en se portant fort du groupe [...], a conclu avec Mme E..., un protocole d'accord en vue de la cession du groupe Stop hôtel au groupe E.... Le 4 juillet suivant, il a conclu avec M. P... un protocole d'accord aux termes duquel ce dernier s'engageait à céder au groupe [...], l'intégralité de ses droits sociaux dans le capital des sociétés du groupe Stop hôtel. Le 18 du même mois, les fonds de commerce des sociétés appartenant à ce groupe ont été cédés aux sociétés d'exploitation du groupe [...].
2. En octobre 2009, M. P... a assigné M. F... en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de loyauté ainsi qu'un dol par réticence pour s'être abstenu de lui révéler, avant la cession, le protocole d'accord conclu le 15 mai 2001 et les éléments d'information dont il disposait sur la valeur réelle des fonds de commerce détenus par les sociétés dont les titres avaient été cédés. Ses prétentions ont été rejetées en première instance et en appel.
3. M. P... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu, le 10 mars 2015, par la cour d'appel de Paris. Il a mandaté, à cet effet, la société civile professionnelle Potier de la Varde, Buk-Lament, Robillot (la SCP) laquelle a déposé un mémoire ampliatif, le 11 septembre 2015, comprenant un moyen unique de cassation en deux branches. Le 12 novembre suivant, M. F... a déposé un mémoire en défense non développé concluant au rejet du pourvoi. Le rapporteur a remis son rapport le 29 février 2016. Le 31 octobre suivant, M. F... a produit des observations complémentaires en défense, lesquelles ont été communiquées à M. P..., par la SCP, le 24 novembre. Par arrêt du 13 décembre 2016 (Com., pourvoi n° 15-18.002), le pourvoi a été rejeté.
4. Par requête déposée le 5 février 2018, M. P... a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
5. Par avis du 4 octobre 2018, le conseil de l'ordre a considéré que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.
6. Contestant cet avis, M. P..., a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, d'une requête déposée le 19 mars 2019. Il sollicite la condamnation de la SCP à lui payer une somme de 1 245 500 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Le 17 juin 2019, la SCP a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de M. P... à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Examen de la requête
Requête
8. M. P... reproche à la SCP, d'une part, de l'avoir informé tardivement des observations complémentaires en défense et de ne pas y avoir répondu et, d'autre part, d'avoir adopté une rédaction trop restrictive de l'une des branches du moyen, ayant contribué au rejet du pourvoi. Il estime que ces fautes lui ont fait perdre une chance d'obtenir gain de cause en justice, égale à 90 % de la différence entre la valeur de ses parts et actions et le prix qu'il en a retiré, et des sommes perdues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elles lui ont causé un préjudice moral évalué à 12 000 euros et lié à l'absence de condamnation de M. F... pour comportement dolosif.
9. La SCP conclut au rejet des demandes en l'absence de faute et préjudice.
Réponse de la Cour
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :
10. La responsabilité civile est soumise à la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. En l'absence de l'une de ces trois conditions cumulatives, elle n'est pas engagée.
Sur le défaut de réponse aux observations complémentaires en défense de M. F... et le défaut d'information de M. P... quant à leur dépôt
11. En matière civile, la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, juge du droit et non du fait, obéit aux dispositions des articles 974 et suivants du code de procédure civile. Dans le respect du principe de l'égalité des armes, l'échange des mémoires est prévu et encadré par les articles 978 et 982 dudit code. A peine de déchéance du pourvoi, le demandeur doit déposer un mémoire au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi. A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse doit être déposé dans un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur. Sauf pourvoi incident et application de l'article 1010 du même code, aucun autre échange d'écritures n'est prévu entre les parties.
12. Il en résulte que si, aux termes de l'article 4, alinéa 3, du règlement général de déontologie, l'avocat aux Conseils doit faire preuve à l'égard de son client de diligence et de prudence, il n'a nullement l'obligation de répondre à des observations complémentaires en défense intervenues hors délai, après que le conseiller rapporteur eût déposé ses travaux. De même, si, en application de l'article 48 dudit règlement, l'avocat aux Conseils doit informer régulièrement son client du déroulement de la procédure il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir informé immédiatement celui-ci de telles observations.
13. Dès lors aucune faute ne peut être retenue de ce chef.
Sur la rédaction trop restrictive de l'une des branches du moyen
14. Aux termes de l'article 45, alinéa 4, du règlement précité, l'avocat aux Conseils est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci.
15. Il résulte des pièces produites par la SCP que le mémoire ampliatif a été soumis à M. P... et approuvé par lui par mail du 2 septembre 2015 (production n° 3 à l'appui du mémoire en défense).
16. Dans sa requête M. P... soutient que le moyen complété par l'indication d'autres manoeuvres déloyales de M. F..., aurait permis d'obtenir une cassation pour défaut de base légale de l'arrêt critiqué.
17. Cependant, ainsi que le relève le conseil de l'ordre, la question de la déloyauté de M. F... et des conséquences à en tirer était dans le débat devant la Cour de cassation, et spécialement envisagée sous l'angle d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
18. De plus, les juges du fond apprécient souverainement si des manoeuvres dolosives ont vicié le consentement du cocontractant.
19. Enfin, se fondant sur les constatations et appréciations de la cour d'appel relatives aux informations auxquelles M. P... avait accès, la Cour de cassation a retenu qu'elle avait pu en déduire qu'il n'avait pas été influé sur son consentement.
20. Il en résulte que, même complété sur les manoeuvres reprochées à M. F..., le moyen n'aurait pas modifié l'issue du litige et que la responsabilité de la SCP ne peut être engagée de ce chef.
21. En conséquence la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
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