Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-17.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.445
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Somme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), au profit de la société Sade CGTH, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Somme, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sade CGTH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'à la suite du contrôle par un agent de l'URSSAF d'Arras d'un établissement de la société SADE-CGTH situé à Arry (Somme) pour la période du 1er Janvier 1993 au 30 juin 1994, cet agent de contrôle a notifié un redressement de cotisations à la société le 19 décembre 1995 ; que l'URSSAF de la Somme a délivré à la société une mise en demeure le 4 juillet 1996 ;
Attendu que pour annuler le contrôle et la mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce que l'URSSAF d'Arras n'avait territorialement aucune compétence pour contrôler un établissement situé dans la Somme, c'est-à-dire hors de sa circonscription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la comptabilité de l'établissement d'Arry était tenue à Arras, de sorte que l'URSSAF d'Arras était compétente pour procéder au contrôle, l'URSSAF de la Somme demeurant compétente pour notifier la mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir leu à renvoi ;
Déboute la société Sade-CGTH de son recours ;
Condamne la société Sade CGTH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sade CGTH ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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