Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2200295
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2200295
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 16 février et 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me Cambot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 04031021X0017 du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Soustons a délivré à la société Villa Oceana un permis de construire un immeuble collectif comportant 11 logements et 3 locaux commerciaux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soutons la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la société Villa Oceana déclare accepter le désistement de M. B et demande au tribunal d'acter qu'il n'y pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; ".
2. Par un acte enregistré le 27 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société civile de construction vente (SCCV) Villa Oceana et à la commune de Soustons.
Fait à Pau, le 31 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,[Tapez ici]0[Tapez ici]0[Tapez ici]
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