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Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-42.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.680

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 235, Impasse des 4 Vents, 30100 Alès, ci-devant et actuellement Maison Barrial, avenue de la Gare, 48800 Villefort, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de Mme Florelle Y..., demeurant Hôtel de Flore, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 455, alinéa 1er et 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1992 en qualité de veilleur de nuit par Mme Y..., exploitante de l'Hôtel de Flore ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant d'une part l'indemnisation de son licenciement notifié par lettre du 15 janvier 1993, ainsi que le paiement des salaires et indemnités de congés payés échus jusqu'à cette date, d'autre part le remboursement d'impenses faites dans son logement de fonction ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., à l'exception de celle relative au paiement des salaires et indemnités de congés payés échus avant la fermeture de l'établissement, le jugement attaqué se borne à relever qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 1992, et que l'Hôtel de Flore a cessé toute activité le 23 décembre 1992 ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la date de la rupture du contrat de travail, l'irrégularité alléguée de la procédure de licenciement et le sort des impenses, le conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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