Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05536 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKI4
Minute n° 24/ 345
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 16 Septembre 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-008851 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Société ADOMA, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 788 058 030, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 10 mars 2016, la société ADOMA a mis à la disposition de Monsieur [Y] [R] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur [R], rejeté sa demande de délais de paiement et l’a condamné à apurer une dette de 8.285,82 euros arrêtée au 7 mars 2024. Par actes du 31 mai 2024, la société ADOMA a fait signifier ce jugement et fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 14 juin 2024 reçue le 1er juillet 2024, Monsieur [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 23 juillet 2024, il sollicite un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande il fait valoir qu’il est de bonne foi et a cessé de payer sa part de redevance face à l’inaction du bailleur pour réparer une fuite d’eau dans son logement sans anticiper que la CAF cesserait également les paiements et créerait ainsi une dette conséquente de loyer. Il indique avoir de lourds problèmes de santé et ne percevoir que l’AAH. Il précise avoir repris les paiements depuis le mois de janvier 2024, et attend le paiement d’un rappel de la CAF devant permettre d’apurer sa dette. Il fait valoir enfin qu’il a sollicité un logement social dès le mois de novembre 2023 sans réponse positive pour l’heure.
A l’audience du 23 juillet 2024, la société ADOMA conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ADOMA s’oppose à l’accord de délais soulignant la mauvaise foi de Monsieur [R] à qui avait été proposé un plan d’apurement auquel il n’a pas souhaité donner suite. Elle souligne par ailleurs qu’il n’acquitte que de façon erratique le loyer dû, son compte locataire étant débiteur à hauteur de 9.000 euros.
Le délibéré a été fixé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [R] justifie d’une déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé. Il produit également des pièces médicales en date de mai 2023 établissant l’existence d’une pathologie cardiaque sérieuse ainsi qu’une attestation de la CAF mentionnant la perception de l’AAH pour un montant mensuel de 971 euros. Il justifie d’un courrier de la CAF indiquant que le rappel d’APL s’élèverait à la somme de 6.647 euros mais que le paiement a été stoppé en raison de l’arrêt du versement de la redevance dûe. Il produit également une demande de logement social en date du 17 novembre 2023.
La société ADOMA produit quant à elle un relevé de compte locataire arrêté au 22 juillet 2024 mentionnant un solde débiteur de 9.996,30 euros, ayant donc largement augmenté depuis la délivrance de l’ordonnance de référé.
S’il produit une demande de logement social ancienne mais non actualisée, Monsieur [R] ne justifie d’aucune recherche dans le parc privé pour un logement de petite taille ou d’une demande dans le cadre du dispositif DALO compte tenu de l’absence de retour des organismes HLM.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de preuves suffisantes de recherches d’un relogement. L’aggravation de la dette caractérise en outre son incapacité à respecter ses obligations issues du bail alors que le dispositif social proposé par la société ADOMA doit pouvoir bénéficier à d’autres personnes en difficulté de logement et en situation d’acquitter le loyer.
Monsieur [R] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [Y] [R],
REJETTE la demande de la société ADOMA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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