Texte intégral
N° D 16-82.775 F-D
N° 5587
SL
6 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 mars 2016, qui a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour renvoyer M. [J] des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, le jugement attaqué énonce qu'aucun feu n'existe au 59 de la rue litigieuse, que d'autres feux existent et qu'au surplus, le sens de circulation n'est pas précisé dans le procès-verbal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 14 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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