Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-45.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.950
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché le 14 octobre 1981 par la société de Sodexho France en qualité de cuisinier, s'est trouvé en arrêt de travail du 3 septembre 1994 au 30 août 1997, à la suite d'un accident de la circulation ; que, les 27 août et 16 septembre 1997, le médecin du travail a déclaré qu'il était définitivement inapte à son poste de travail et qu'il n'existait pas de reclassement possible à un poste évitant la station debout; que le salarié a été licencié, le 2 octobre 1997, pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de M. X... a, lors de l'audience du 27 juin 2000 devant la cour d'appel, abandonné cette demande d'indemnité de préavis à la barre ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en condamnant l'employeur à payer une telle indemnité, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'aucune indemnité de préavis ne saurait être due en cas d'inaptitude physique si le salarié est dans l'impossibilité de l'effectuer ; que la cour d'appel, après avoir relevé l'inaptitude physique du salarié à reprendre son emploi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le salarié ait renoncé à sa demande d'indemnité de préavis ;
Et attendu, ensuite, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ;
que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française de restauration (Sodexho France) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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