Cour d'appel, 19 novembre 2008. 07/04309
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04309
Date de décision :
19 novembre 2008
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RG No 07 / 04309
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG F 06 / 01078)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 25 octobre 2007
suivant déclaration d'appel du 23 Novembre 2007
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
...
38530 LA BUISSIERE
Comparant et assisté par la SCP DETROYAT-BALESTAS (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S. A. S. SERFI
ZI LA GACHE
Route Nationale 90
38530 BARRAUX
Représentée par Monsieur Y... (Président) assisté par Me Agnès MARTIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2008.
L'arrêt a été rendu le 19 Novembre 2008.
La société X... a été créée en 1966. Après divers rachat, cette société passe en les mains de la société Serfi qui est spécialisée dans l'équipement pour patinoire et les surfaceuses, équipements liés à la glace.
M. Thierry X..., fils du créateur de la société X..., a été embauché le 16 novembre 1998 par la société Serfi laquelle a été à son tour rachetée par la société Vert Marine.
Le 24 avril 2006, M. Y... a racheté la société Serfi à la société Vert Marine. Ayant alors estimé qu'il existait des manœuvres qu'il qualifie de dolosive de M. X..., et notamment la création par Mme X... le 11 novembre 2005 d'une société 3D Structures dont le domaine d'activité est l'équipement de patinoire, M. Y... a procédé le 28 août 2006 au licenciement pour faute lourde et concurrence déloyale de M. X... après l'avoir mis à pied à titre conservatoire.
Saisi le 18/09/2006, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a rendu sa décision le 25/10/2007. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté une demande de sursis à statuer de la société Serfi, a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Serfi la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 23/11/2007 par M. X....
Demandes et moyens des parties
M. X..., appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que la rupture du contrat de travail a été faite sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société Serfi à lui payer les sommes suivantes :
* 21 221 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 106 104,48 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 13 263,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 326,30 euros au titre des congés payés afférents, * 5 403,47 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied,
* 44 210,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
Il convient de rappeler que jusqu'en avril 2006, la société Euroglass (M. Y...) était concurrente de la société Serfi et que M. Y... ne participe donc ni à son organisation ni à ses décisions. La société 3D Structures a été créée 6 mois avant que M. Y... ne rachète la société Serfi et celui-ci ne pouvait en ignorer l'existence.
1) a. l'activité équipement de patinoire a été arrêtée en mars 2005 par Vert Marine et les licenciements ont eu lieu en avril après avis à la DDTEFP du 4 avril 2005, et Vert Marine a été informée de la création de la société 3D Structures en juin 2005,
b. les faits reprochés à M. X... remontent à plus d'un an et demi avant le licenciement pour faute lourde,
c. ces faits sont erronés et ne sont que des prétextes pour le licencier étant rappelé que M. X... et M. Y... sont d'anciens concurrents et que lorsqu'il reprend la société Serfi, M. Y... ne peut supporter d'avoir M. X... comme concurrent sur un secteur qu'il veut développer, ce qui explique les pressions pour racheter la société 3D Structures,
2) a. la situation réelle de M. X... au sein de Vert marine est précisée par l'attestation de la société, employeur de M. X... au moment des faits reprochés,
b. aucune faute de gestion n'est démontrée par la société Serfi (la charge de la preuve est sur la société Serfi) et la décision de cesser l'activité équipement de patinoire n'a pas été prise par M. X... mais par les responsables de Vert Marine,
3) a. il n'est démontré aucun acte de concurrence déloyale : les licenciements ont été effectués selon les instructions de Vert Marine et lors de leur reprise, la société Serfi ne travaillait plus dans le secteur équipement de patinoire ; les fournisseurs sont connus de la totalité des clients potentiels s'agissant d'un milieu étroit et cela n'a eu aucune incidence pour la société Serfi,
b. sur l'ordinateur et la documentation, il appartient à la société Serfi d'en rapporter la preuve et s'agissant de coups de téléphone à son épouse, il n'y avait pas de concurrence possible.
La société Serfi, intimée, demande à la cour avant dire droit d'ordonner la production du contrat de travail de M. X... chez la société 3D Structures et du registre du personnel de la société 3D Structures, subsidiairement de confirmer le jugement et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2 500 euros.
La société Serfi expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que la faute lourde est fondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Sur les demandes au titre du licenciement pour faute lourde :
Attendu que l'article L 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Attendu que l'article L 122-14-3 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute lourde implique une intention de nuire à l'employeur de la part du salarié ;
Attendu que la faute lourde reprochée à M. X..., aux termes de la lettre de licenciement du 28 août 2006, est motivée dans les termes suivants :
Dans le cadre de votre poste de directeur d'exploitation, vous étiez, entre autres, responsable des achats et des offres de vente aux clients de la société.
Depuis fin 2003, jusqu'à la date de la reprise de la société en Avril 2006, vous vous êtes aperçu de la dégradation du résultat de l'entreprise. Vous avez imputé ces pertes aux équipements de patinoires dont les marges d'après vous étaient trop faibles.
En tant que directeur d'exploitation vous aviez la responsabilité de ces prix de ventes et de calculer une marge correcte.
Malgré cela en 2004, vous insistez et persistez à prendre des commandes en équipement de patinoire en dessous du point mort de l'entreprise.
Je pense que la politique commerciale que vous avez menée n'était pas innocente.
Le comité directeur vous a demandé des explications. Vous avez alors indiqué que les équipements de patinoire n'étaient plus rentables.
Le comité directeur vous a demandé d'envisager l'arrêt de l'activité équipement de patinoire.
Cette possibilité d'arrêt d'activité a été organisée de la façon suivante :
Licenciement du personnel ayant attrait à cette activité.
Ne plus répondre aux appels d'offre.
Étrangement, bien que cette activité soit déficitaire d'après vos dires, en novembre 2005, Madame X... , votre épouse, a crée une société de fournitures en équipement de patinoire. Le comité directeur s'étant aperçu de cette situation à laquelle il ne pouvait adhérer, il vous informait par courrier AR de réactiver l'activité « équipement de patinoire » et ce à partir de fin mars 2006. Suite à mon arrivée dans l'entreprise comme nouvel actionnaire majoritaire et Président Directeur Général, je vous confirmais la continuité des équipements de patinoire.
Je vous ai aussi demandé d'intégrer dans Serfi la société de votre épouse 3D structure, étant donné que celle-ci avait été créée sur la clientèle et avec la notoriété de Serfi X.... Vous m'avez répondu que cela n'était pas possible et j'en ai pris bonne note.
Après quelques semaines à travailler ensemble, je vous demandai de prendre vos congés qui n'étaient pas soldés. Pendant cette période de congé, nombre de faits graves pour la survie de l'entreprise sont apparus :
Un certain nombre de documentations commerciales et de dossiers fournisseurs concernant les équipements de patinoire ont disparu.
Je vous avais demandé de me restituer l'ordinateur Dell qui était dans votre bureau avant mon arrivée. Vous m'informez que vous n'avez pas cet ordinateur, je vous rappelle que le personnel administratif a vu cet ordinateur dans votre bureau 10 jours avant mon arrivée dans l'entreprise.
Je vous demandais pourquoi vous aviez vendu du matériel à perte à la société 3D structure
Société qui appartient à votre épouse. Vous me répondez que vous n'avez pas vendu à perte.
Je vous confirme que le montant indiqué par vous à l'inventaire 2005 est supérieur au prix de vente.
Je vous demandais pourquoi vous passiez 5 à 6 coups de téléphone par jour à 3 D structure et pourquoi vous aviez des échanges techniques et commerciaux avec 3 D structure, qui de votre fait était notre concurrent direct.
La seule réponse que vous avez apportée était de dire que c'était votre femme.
La société Serfi est propriétaire de « filières » pour l'aluminium servant aux Équipements de patinoire. Les coordonnées de cette société (Société SAPIN) ont été transmises à 3 D structure afin quelle puisse utiliser ses profils pour fabriquer les rambardes sur lesquelles elle a fait de la publicité.
Je vous ai demandé pourquoi vous n'avez fait aucune contestation sur l'utilisation de l'image de Serfi par 3 D structure.
Je vous ai demandé de me restituer votre téléphone portable car celui-ci appartient à l'entreprise et ne peut être utilisé comme téléphone personnel. Vous m'avez restitué un téléphone Siemens S55 m'indiquant que c'était votre téléphone. Après enquête je me suis rendu compte que ce téléphone n'était celui que vous utilisiez normalement. Vous avez comme portable téléphonique un Sony Ericsson K750I. Vous avez essayé de me rendre un portable qui ne fonctionne plus puisque vous l'aviez changé. Vous m'indiquez sur votre courrier AR, je cite « car l'autre est tombé à l'eau lors d'un week-end en mai, j'ai heureusement pu récupérer la carte SIM ».
Attendu que le grief porte sur le comportement que la société Serfi impute à M. X... sous la direction ayant précédé la reprise de la société Serfi par M. Y... ; que celui-ci affirme avoir réexaminé le comportement de M. X... pendant son activité dirigée par la société Vert Marine ; qu'il convient donc de rechercher comment la société Vert Marine, dont M. X... était un salarié et non un cadre dirigeant, a pris ses décisions relatives à l'activité équipements de patinoire ; que si la société Vert Marine a été négligente dans sa relation avec son salarié, ce qui n'est pas démontré, il appartenait à la société Serfi de mettre cette société en cause, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu que par lettre en date du 29 mars 2005, M. Z... de la société Vert Marine a informé M. X... que la société envisageait d'arrêter l'activité équipement de patinoire, activité largement déficitaire, de diminuer légèrement la production de l'activité surfaceuse compte tenu des résultats en baisse à l'exportation et de procéder à la réorganisation administrative de l'entreprise et lui a demandé de mettre en œuvre cette décision qui impliquait la suppression de 9 emplois ; que les procédures de licenciement ont été entamées en avril 2005 ; que par courrier du 23 janvier 2006, M. X... était informé qu'il devait faire valider par la direction générale toutes les dépenses supérieures à 400 euros ;
Attendu que dans un courriel adressé le 7 décembre 2005 par M. X... à M. Z... et M. A..., responsables de la société Vert Marine, M. X... rappelle la décision du 22 mars 2005 d'arrêter l'activité équipement patinoire et fait le point sur l'activité résiduelle ; qu'il précise notamment les rapports de la société Serfi avec son environnement économique, distinguant entre ses fournisseurs, ses partenaires et ses concurrents, dont les sociétés Euroglass et Sport Constest, exposant que la société 3D Structures avait répondu à plusieurs lots pour la patinoire de Megève ;
Attendu que par une attestation datée du 21 mai 2007, la société Vert Marine confirme que la comptabilité, l'analyse des chiffres et l'établissement du bilan de la société Serfi étaient sous la responsabilité du directeur financier de la société Vert Marine ; que M. X... ne détenait pas la signature pour engager la société Serfi et en particulier pour les appels d'offre ; que M. X... n'a eu le pouvoir de signer des chèques pour le règlement des factures fournisseurs qu'entre avril et juillet 2005, pendant la période intermédiaire entre le départ de l'aide-comptable et la reprise de tous les règlements fournisseurs par la société Vert Marine ;
Que la décision de l'arrêt de l'activité équipements patinoire en mars 2005 n'a pas été prise par M. X... qui n'en avait pas le pouvoir et que 8 salariés ont été licenciés ;
Que le fait que M. X... ait pu signer des appels d'offre ne fait disparaître ni l'autorité de ses dirigeants, ni sa subordination à la politique commerciale de ceux-ci ;
Que la comptabilité était gérée par la société Vert Marine ;
Attendu que M. Z... a adressé le 10 avril 2006 une lettre à M. X... pour lui demander de repositionner l'entreprise sur le marché de l'activité équipements de patinoire en répondant systématiquement à toute demande de clients ou prospects, indiquant qu'après analyse comparative des résultats 2004 et 2005, il apparaît souhaitable d'envisager la reprise de l'activité équipements de patinoire ; qu'aucun élément ne permet de dire, comme le soutien la société Serfi, que la société Vert Marine ait demandé auparavant à M. X... de reprendre cette activité ; que cette lettre s'explique dans le cadre de la cession de la société Serfi à M. Y..., mais ne démontre pas une attitude déloyale du salarié ;
Attendu qu'en dehors d'affirmations péremptoires la société Serfi ne produit aucun élément pour justifier les reproches relatifs à l'activité de M. X... de fin 2003 à la reprise par M. Y... ; qu'en effet, M. Y... qui n'était pas l'employeur de M. X... à cette époque, ne peut réécrire l'histoire et adresser a posteriori des reproches que l'employeur de M. X... ne lui avait pas adressés en temps utile ;
Attendu que le tribunal de commerce de Chambéry a débouté la société Serfi de ses demandes en concurrence déloyale par jugement rendu le 13/06/2008 après avoir constaté que « la société Serfi n'était plus sur le secteur d'activité équipements de patinoire au moment où la société 3D Structures a été créée en novembre 2005 » ; qu'il a constaté que le motif du licenciement de M. B... a été « arrêt de l'activité patinoire » et que « cette décision a été prise par M. Z... et M. A... et non pas par M. X... qui n'en avait pas le pouvoir » ;
Que ce jugement, certes non définitif, a ajouté « que la société Serfi qui ne procède que par allégations n'établit nullement la preuve des manœuvres qu'elle attribue à M. Thierry X... visant à transférer l'activité équipements de patinoire ainsi que le personnel licencié au profit de la société 3D Structures » ajoutant « qu'il apparaît sans conteste que les pouvoirs de ce dernier étaient limités, sachant qu'il devait rendre compte de chacun des marchés traités et des prix pratiqués en regard des coûts à la direction générale » ; que le jugement retient que « la société Serfi n'apporte aucun élément propre à quantifier l'importance des efforts consentis par elle pour développer une activité qu'elle avait de toute façon décidé d'abandonner et qui donc était de toute façon perdue sans que le préjudice subi ne trouve d'autre origine que sa propre décision » ;
Attendu que les éléments produits par M. X... et rappelés ci-dessus confirment l'exactitude de l'appréciation portée par les juges consulaires quant à la régularité au regard des règles de la concurrence de la création de la société 3D Structures vis-à-vis de la société Serfi ;
Attendu que la société 3D Structures a été immatriculée le 14/11/2005 ; que la société Vert Marine déclare ne pas s'y être opposée ;
Attendu que M. C... a été licencié le 15 avril 2005 pour motif économique ; qu'il était pris en charge par l'ANPE à compter du 16 juin 2005 ; qu'il a été embauché par la société 3D Structures le 05/04/2006 ; que M. D... , après avoir travaillé en contrats de travail à durée déterminée pour la société Serfi du 24/03/2004 au 31/02/2006, a été inscrit comme demandeur d'emploi le 31/05/2006 et a exercé plusieurs emplois avant d'être embauché le 18/01/2007 par la société 3D Structures ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production du registre du personnel de la société 3D Structures, ni du contrat de travail de M. X... ;
Attendu que la preuve que M. X... a vendu à la société 3D Structures du matériel à perte n'est pas rapportée, le relevé des factures en cause effectué par M. X... justifiant non seulement le respect du prix de revient mais encore la prise d'une marge bénéficiaire ; qu'au moment où ces ventes sont intervenues il n'y avait pas de concurrence entre la société Serfi et la société 3D Structures contrairement à ce que soutient M. Y... ;
Attendu que la société Serfi prétend que M. X... n'aurait pas restitué un ordinateur ; qu'elle ne justifie pas, contrairement à son affirmation péremptoire, du fait que cet ordinateur aurait été dans son bureau dix jours avant la reprise de la société, étant rappelé que M. X... a été très rapidement chassé de ce bureau ; que cette preuve incombe à la société Serfi qui n'apporte aucun témoignage à ce sujet qui contredise la réponse apportée par le salarié ; qu'il en va de même quand au grief concernant la non restitution d'un téléphone portable, le téléphone usagé ayant bien été restitué aux dires mêmes de l'employeur ; qu'aucun élément ne permet de dire que M. X... se soit approprié de la documentation qui n'est d'ailleurs pas plus précisée par la société Serfi ;
Attendu que si M. X... a pu téléphoner à son épouse, il n'est pas démontré que cela ait nui à sa propre activité au service de la société Serfi, étant observé qu'il n'a travaillé que quelques jours avec le repreneur et que ses employeurs précédents ne lui avaient adressé aucun reproche ;
Attendu qu'il convient de réformer le jugement qui attribue à M. X... des pouvoirs que celui-ci n'avaient pas ; que M. Y... revendique avoir demandé l'intégration de la société 3D Structures dans Serfi/X... et qu'il apparaît que le licenciement de M. X... est la conséquence du refus de celui-ci d'obtempérer ;
Attendu que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les incidences salariales du licenciement ne sont pas discutées ; qu'il convient donc de faire droit à ces demandes ;
Attendu que le préjudice subi par M. X... doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 44 210 euros ; que les conditions du licenciement justifient l'existence d'un préjudice distinct pour lequel il doit être alloué la somme de 15 000 euros ;
Attendu que le licenciement ne résultant pas d'une faute grave, il y a lieu en application de l'article L 122-14-4 deuxième alinéa in fine du Code du travail d'ordonner la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à l'UNEDIC ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de production de pièces formée par la société Serfi,
Dit que le licenciement de M. Thierry X... est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence condamne la société Serfi à lui payer :
Avec intérêts au taux légal à compter du 12/10/2006 :
* 21 221 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 13 263,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 326,30 euros au titre des congés payés afférents, * 5 403,47 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de l'arrêt :
* 44 210,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Condamne la société Serfi à payer à M. X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société Serfi de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Ordonne en application de l'article L 122-14-4 deuxième alinéa in fine du Code du travail la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à l'UNEDIC, 80 rue de Reuilly, 75012 PARIS,
Condamne la société Serfi aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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