Cour de cassation, 07 juin 1994. 90-41.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.538
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports Censier, dont le siège est à Saint-Quentin (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jaime X..., demeurant à Fargniers (Aisne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de la sociétés des Transports Censier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 28 mai 1985, par la société Transports Censier en qualité de chauffeur routier ; qu'après avoir démissionné le 28 février 1986, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient laisser à l'expert le soin de trancher des questions juridiques qui leur étaient soumises, sauf à violer les articles 143, 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond ont tranché eux-mêmes le litige, en s'appuyant sur les constatations de l'expert ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts, les juges du fond, après avoir relevé que, pour ce qui est du calcul du droit au paiement d'heures supplémentaires en sus de celles rémunérées par l'employeur, l'expert a constaté l'impossibilité d'y procéder faute de documents justificatifs, énoncent que le refus de l'employeur de fournir ces documents peut être considéré comme une volonté délibérée de nuire à la bonne marche de la justice, qu'une proposition transactionnelle avait été proposée par une partie pendant l'établissement du rapport d'expertise, et que le demandeur a subi un préjudice équivalent au montant de la transaction proposée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu qu'il était impossible de savoir si des heures supplémentaires étaient dues ou non au salarié et qu'ainsi, ils n'ont pas constaté le préjudice qu'ils entendaient réparer, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef du dispositif allouant au salarié la somme de 16 789,30 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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