Cour de cassation, 01 juillet 1997. 94-21.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.786
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... le Saunier, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :
1°/ du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pascal X..., mandataire l iquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Patrick Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 14 octobre 1994), que M. Y..., condamné à payer une certaine somme au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque), a demandé l'annulation de cette décision au motif qu'ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, la banque ne pouvait plus le poursuivre en application des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt, ayant annulé le jugement entrepris, de l'avoir condamné en tant que caution solidaire à payer à la banque diverses sommes prétendument dues par le débiteur principal, cette créance étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective dont il a été l'objet et qui a été clôturée pour insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties; que le créancier soutenait que la fraude prétendument commise par M. Y... aux fins de bénéficier des dispositions favorables de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 avait consisté à se faire inscrire au registre du commerce pour, peu de temps après, faire volontairement une déclaration de cessation des paiements en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective sans avoir jamais exercé une réelle activité commerciale; qu'en relevant que la fraude aurait été caractérisée par la création d'une entreprise qui, bien qu'ayant eu une réelle existence, n'avait à ce moment-là aucune possibilité de survie en raison du passif dont M. Y... se complaisait à décrire l'étendue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que l'engagement de caution, même solidaire, ne constitue un passif de son auteur qu'à partir du moment où le créancier lui a réclamé paiement; qu'en décidant, que M. Y... avait commis une fraude, acte nécessairement intentionnel, en créant une entreprise ayant eu une véritable existence mais n'ayant eu lors de sa constitution aucune possibilité de survie en raison du passif de son dirigeant qui ne pouvait ignorer l'importance de ses engagements comme caution, cela sans constater que, lors de la création de l'entreprise, M. Y... pouvait avoir la certitude que les créanciers du groupe au profit duquel il s'était porté caution exigeraient de lui l'exécution de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985; alors, encore, que M. Y... faisait valoir que la banque avait déclaré sa créance au passif de sa liquidation judiciaire et que, malgré la connaissance qu'elle avait ainsi de l'ouverture d'une procédure collective contre lui, elle avait tenté d'obtenir le règlement d'une partie de sa créance et qu'il avait fallu lui rappeler à deux reprises le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, ce qui ne l'avait pas empêché de solliciter et d'obtenir du tribunal d'instance le 25 février 1992 un jugement de condamnation à son encontre; que le jugement du 3 mai 1993, prononçant la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif était définitif et ne pouvait désormais faire l'objet d'aucune critique de la part d'un créancier qui n'avait formulé en temps utile aucune opposition, ce dont il déduisait que la banque ne cherchait en réalité qu'à détourner la loi de 1985 de son but; qu'en délaissant ces conclusions qui opposaient au créancier sa propre turpitude lui interdisant de soutenir la thèse de la fraude, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, enfin, que la caution ne peut être condamnée qu'autant que la dette du débiteur principal est légalement établie par le créancier tandis que, nul ne pouvant se préconstituer de preuve à soi-même, l'existence d'une créance ne saurait résulter de documents émanant unilatéralement du demandeur en preuve lui-même, telle la déclaration au passif ou un décompte dressé par le créancier; qu'en décidant que la banque justifiait de sa demande à l'encontre de la caution par sa production au passif du débiteur principal et par un décompte non discuté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige, qu'après avoir relevé qu'au jour de son immatriculation au registre du commerce M. Y... ne pouvait ignorer l'importance de ses engagements comme caution des sociétés du groupe qu'il venait de quitter, notamment en raison de l'assignation qui lui avait été délivrée le 13 juin 1991 par la banque, que la cour d'appel a retenu, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui ont été débattus devant elle, la fraude de M. Y..., sur laquelle celle imputée à la banque par les conclusions de ce dernier ne pouvait avoir d'influence en raison de son caractère postérieur ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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