Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°380
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 19/00512 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FFQC
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Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Février 2019 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°17/02649 ch1c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.P.A.M DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [C] [B] a été victime, le 13 décembre 2015, d'un accident de la circulation survenu dans les circonstances suivantes : elle circulait seule au volant de sa voiture, sur le rond-point situé à l'intersection du [Adresse 10] et de la [Adresse 13] à [Localité 5], lorsqu'un autre véhicule qui circulait à sa gauche a heurté sa voiture sur le côté, puis est passé en force et s'est éloigné, sans que le conducteur s'arrête.
Mme [B] a déposé plainte le lendemain des faits auprès des services de police de [Localité 5], en déclarant qu'elle avait pu voir que le véhicule qui avait heurté le sien était un Peugeot Expert de couleur blanche, et qu'elle avait eu le temps de relever le numéro d'immatriculation : [Immatriculation 11].
Le propriétaire de ce véhicule, M. [H] [F], a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'était pas le conducteur au moment de l'accident ; que quelqu'un avait alors pris sa camionnette (il l'avait laissée ouverte en oubliant les clés à l'intérieur, et il avait constaté, en voulant la reprendre, qu'elle avait été déplacée), et qu'il ignorait qui était l'auteur des faits.
M. [F], poursuivi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour délit de fuite, a été relaxé suivant un jugement contradictoire à signifier, prononcé le 4 avril 2017.
Par actes introductifs d'instance délivrés le 5 mai 2017, Mme [B] a fait assigner, devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, M. [F], l'assureur du véhicule de celui-ci la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Auvergne Rhône Alpes (ci-après la compagnie Groupama), et la CPAM du Puy-de-Dôme, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent suivant jugement du 20 juin 2017, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Celui-ci, par jugement contradictoire du 15 février 2019, a rejeté toutes les demandes de Mme [B] et de la CPAM, au motif qu'il n'était pas établi que le véhicule de M. [F] était impliqué dans l'accident. Le tribunal a par ailleurs condamné Mme [B] aux dépens, et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mars 2019, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de céans a:
-infirmé le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
-déclaré M. [H] [F] responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme [C] [B] a été victime le 13 décembre 2015 ;
-condamné in solidum M. [F] et la compagnie Groupama à payer à Mme [B] une somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel, et une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
-ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [K] [L], CH [Localité 12] - Service des urgences - [Adresse 9],
-réservé les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme et les dépens.
Le Dr [O] désigné au lieu et place de Mme [L] a déposé son rapport le 1er avril 2022 et analysé comme suit le préjudice de Mme [B] :
- incapacité totale de travail imputable du 14 décembre 2015 au 22 décembre 2015,
- souffrances endurées psychiatriques fixées à 2/7,
- inaptitude durant la période de pré-consolidation à exercer son activité d'agrément d'équitation hebdomadaire en club,
- date de consolidation fixée au 6 janvier 2017,
- déficit fonctionnel permanent partiel psychiatrique de 2 %,
- aptitude à pouvoir reprendre son activité professionnelle antérieure,
- aptitude à pouvoir reprendre son activité d'agrément pratiquée avant les faits traumatiques.
Par conclusions en date du 29 avril 2022, et sur la base des conclusions de l'expert, Mme [B] demande à la cour de :
- condamner in solidum M. [F] et la compagnie Groupama à lui payer hors créance de sécurité sociale, la somme de 20 970 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée le 5 mai 2017,
- condamner in solidum M. [F] et la compagnie Groupama à lui payer et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront les frais d'expertise médicale.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et M. [F] demandent à la cour d'allouer à Mme [B] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
- 975 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.000 € au titre des souffrances endurées
- 1.247,47 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-de déclarer que les sommes à revenir à Mme [B] interviendront en deniers et quittances afin de tenir compte de la provision de 1.500 € et de la créance de la CPAM
-de débouter Mme [B] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, de sa demande d'intérêts ou subsidiairement de déclarer que les intérêts seront pris à compter de la date du 24 août 2018, date des dernières conclusions signifiées par RPVA par Mme [B] ;
-de fixer la créance de la CPAM du Puy de Dôme à la somme de 2.371,80 € et l'indemnité forfaitaire lui revenant à la somme de 790,60 euros ;
-de débouter la CPAM du Puy de Dôme de sa demande au titre des intérêts
- de débouter Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire de la réduire dans de plus justes proportions ;
-de débouter la CPAM de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 16 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que la CPAM du Puy de Dôme s'est désistée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [F] et de la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motivation :
-Sur le déficit temporaire total :
Il s'agit d'indemniser l'incapacité totale subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice résultant de la gêne quotidienne dans les actes de la vie courante peut être constitué d'une atteinte exclusivement psychique.
Mme [B] sollicite une somme de 270 euros à ce titre. La compagnie Groupama et M. [F] contestent le bienfondé de cette demande, considérant que l'appelante confond incapacité totale de travail et déficit fonctionnel total.
L'expert judiciaire retient une incapacité totale de travail imputable du 14 décembre 2015 au 22 décembre 2015.
Il ne s'agit pas d'une erreur de plume, la mission confiée portant sur la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée.
Sur le plan civil, l'incapacité temporaire totale (ITT) qui est le pendant du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) depuis l'entrée en vigueur de la nomenclature Dintilhac se distingue de l'incapacité temporaire de travail. Il s'agit de la période au cours de laquelle la victime était à l'hôpital ou en centre de rééducation.
La mission d'expertise portait sur l'incapacité totale de travail et l'expert fait état d'un arrêt de travail du 14 décembre au 22 décembre 2015 (p 3) Mme [B] étant alors sous-officier réserviste dans la gendarmerie.
Par conséquent, Mme [B] qui n'a pas été hospitalisée sera déboutée de la demande présentée au titre du déficit temporaire total.
-Déficit fonctionnel temporaire :
Mme [B] sollicite une somme de 9.700 euros faisant valoir que la proposition de la compagnie d'assurance ne correspond pas à l'intensité de son préjudice.
La compagnie Groupama offre de régler une somme de 970 euros pour ce poste de préjudice, considérant que le déficit fonctionnel permanent est de 2% ce qui permet de retenir un déficit fonctionnel de classe 1 soit de 10% durant la période de pré-consolidation correspondant seulement à un arrêt de travail.
Cependant Mme [B] a été en arrêt de travail pendant 9 jours.
Il résulte de l'expertise qu'au cours de la période de pré-consolidation qui s'est étendue du14 décembre 2015 au 6 janvier 2017, Mme [B] a présenté un état de stress post traumatique aigu imputable au fait générateur initial, associant des manifestations d'angoisse, avec une très forte labilité émotionnelle qui pouvait l'envahir, ainsi que des troubles du sommeil, un endormissement difficile, des soubresauts dans le lit, des ruminations anxieuses. Elle a été traitée par un hypnotique durant 6 mois. La prise en charge psychologique a cessé en janvier 2017. Dans l'intervalle le couple de Mme [B] a éclaté en grande partie pour des raisons extérieures à l'agression, et le divorce a été prononcé en octobre 2016.
L'expert précise que durant la période de pré-consolidation, la victime n'était « nullement apte à exercer son activité d'agrément d'équitation hebdomadaire en club ». Cette observation permet de considérer que le stress post-traumatique subi a impacté tous les aspects de la vie de Mme [B] et s'est montré assez invalidant pour priver cette dernière du plaisir de l'équitation.
La prise en charge a été bénéfique et a permis de mettre un terme au stress aigu décrit comme envahissant mais ce stress a été présent pendant toute la durée de la pré-consolidation.
Ainsi, si l'expert considère que les séquelles de cet épisode de traumatisme laissent subsister un déficit fonctionnel permanent de 2%, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué comme un déficit de classe II (25%) et non de classe I.
Il ne peut être fait droit à la demande de Mme [B] qui calcule ce poste de préjudice comme un déficit fonctionnel temporaire total sans coefficient de réduction.
Ainsi le préjudice subi sera indemnisé comme suit :
388 jours x 25 euros x 25%=2 425 euros.
- Sur les souffrances endurées psychiatriques :
Mme [B] sollicite une somme de 3.000 euros à ce titre. La compagnie Groupama offre de verser une somme de 2.000 euros.
L'expert évalue ce préjudice à 2/7 en tenant compte de la nature du fait générateur, de sa sévérité, de ses circonstances, des suites immédiates de la prise en charge psychique spécialisée en tant que prescription médicamenteuse et suivi psychothérapeutique sous quelque forme que ce soit.
En considération de l'état d'angoisse et des troubles du sommeil, la demande de Mme [B] apparaît justifiée. Il y sera fait droit.
-Sur le préjudice d'agrément :
Ce préjudice correspond à l'inaptitude de la victime durant la période de pré consolidation à exercer son activité d'agrément d'équitation hebdomadaire en club.
Mme [B] sollicite une somme de 5.000 euros indiquant qu'elle pratique cette activité depuis l'âge de 7 ans avec une interruption et une reprise en 2012. La compagnie Groupama et M. [F] sollicitent le rejet de cette demande.
Ainsi que le fait observer l'intimée, Mme [B] ne produit aucun document justificatif permettant de conforter les dires de l'expert qui s'est effectivement contenté de reproduire sur ce point ce qui lui a été indiqué. Ainsi, il n'est justifié, ni de la fréquence, ni de la durée de cette pratique ni même de sa réalité.
Mme [B] sera déboutée de cette demande.
En considération des éléments susvisés, le préjudice de Mme [B] sera donc évalué à 5.425 euros.
Déduction faite de la provision versée, soit 1.500 euros, la compagnie Groupama et M. [F] seront condamnés in solidum à verser à Mme [B] la somme de 3 925 euros.
-Sur les intérêts :
L'assignation délivrée devant un tribunal incompétent ne prive pas le demandeur du bénéfice du droit aux intérêts.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1 du code civil) les indemnités allouées par la cour porteront intérêts à compter du présent arrêt.
-Sur les autres demandes :
La compagnie Groupama et M. [F] succombant pour l'essentiel de ses demandes seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, le coût de l'assignation et du timbre fiscal.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] ses frais de défense. Eu égard à la durée de la procédure, à l'organisation d'une expertise, et par voie de conséquence des frais nécessairement engagés par Mme [B] pour assurer la défense de ses intérêts, il convient de condamner in solidum la compagnie Groupama et M. [F] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 20 octobre 2021 ;
Ajoutant au jugement du 15 février 2019 ;
Condamne in solidum M. [H] [F] et la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Auvergne Rhône Alpes à verser à Mme [Z] [B] la somme de 3.925 euros, déduction faite de la somme de 1.500 euros versée à titre de provision ;
Condamne in solidum M. [H] [F] et la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Auvergne Rhône Alpes à verser à Mme [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [F] et la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Auvergne Rhône Alpes aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, le coût de l'assignation et du timbre fiscal.
Le Greffier La Présidente
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