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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.593

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC X... André et Cie, succursales Cassina, dont le siège social est sis ... (19e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1992 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, au profit : 1 ) de la Fédération des services CFDT, dont le siège est ... (19e), représentée par ses représentants légaux en exercice, 2 ) de la CGC-SNCCD, dont le siège est ... (10e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3 ) de la Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT, Case 425 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 4 ) de la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est ... (10e), représentée par ses représentants légaux en exercice, 5 ) de la Fédération CFTC-SECTAM, dont le siège est ... (10e), représentée par ses représentants légaux en exercice, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC X... André et Cie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société X... André et Cie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 3 décembre 1992) d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait les modalités d'organisation du vote par correspondance du personnel des succursales Cassina pour les élections du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que l'envoi du matériel électoral aux salariés par lettre simple n'offre pas de garantie suffisante, puisque ce procédé ne permet pas de fournir la preuve de l'envoi de ce matériel ; qu'ainsi, en le retenant, le Tribunal a violé l'article L. 433-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans un tel système, la liste d'émargement tenue par les gérants est dépourvue de tout objet puisque, par définition, ce matériel n'est pas remis par les gérants aux salariés ; que les dispositions du jugement, imposant ainsi cette liste, sont contraires au même texte ; alors, en outre, que les deux dispositions, visées dans les deux précédentes branches du moyen, sont contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en dehors de l'accord préélectoral prévu par l'article L. 433-9 du Code du travail, il n'existe pas de contrôle préalable des syndicats sur l'organisation de l'élection dont la responsabilité incombe au chef d'entreprise, et qu'en imposant le contrôle préalable du matériel de vote, le Tribunal a violé ce texte ; Mais attendu que, selon l'article L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ; qu'ainsi, le Tribunal a pu décider, en premier lieu, contrairement aux allégations du moyen, que le matériel électoral sera adressé à chaque électeur par lettre recommandée sans avis de réception, et, en second lieu, hors toute contradiction, que la mise sous pli de ce matériel, ainsi que l'établissement et l'examen des listes d'émargement de chaque point de vente, seront effectués sous le contrôle des organisations syndicales ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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