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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024. 2404100

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404100

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2024, par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande de bourse sur les critères sociaux et d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier en date du 4 juillet 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions, et a été informé, qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande adressée à M. B, ce dernier n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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