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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/00139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00139

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 04 Mars 2026 N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDXZ ADV Arrêt rendu le quatre Mars deux mille vingt six Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cusset, décision attaquée en date du 20 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00891 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Société ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [H] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 04 Mars 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 22 juin 2018, M. [H] [C] a été mordu à la main droite par le chat appartenant à ses beaux-parents, M. et Mme [X]. Le traitement de cette morsure a conduit à plusieurs interventions chirurgicales de la main à raison d'un phlegmon et en vue d'une désinsertion phalangienne de la plaque palmaire de la main. M. [C] a déclaré l'accident à son assureur. Par acte des 7 et 8 septembre 2020, M. [C] a assigné en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Cusset la société Allianz IARD et la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie venant aux droits d'Harmonie Mutuelle. Par ordonnance du 18 novembre 2020 le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S] ainsi qu'une expertise comptable confiée à M. [Y] [I]. La société Allianz IARD a été condamnée à verser à M. [C] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 3000 euros. Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 1er décembre 2022 et celui de l'expert-comptable le 12 juin 2023. M. [T] a été désigné pour procéder à une expertise comptable suivant ordonnance de référé du 28 décembre 2020. Il a rendu son rapport le 12 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, M. [C] a assigné la société Allianz IARD et Harmonie Mutuelle aux droits de laquelle vient désormais la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a : Condamné la société Allianz IARD à payer à M. [H] [C] les sommes suivantes : -333,33 euros au titre du déficit fonctionnel pendant la période d'hospitalisation -1.574 euros au titre du déficit fonctionnel partiel du 22 juin 2018 au 30 septembre 2018 -4.360 euros au titre du déficit fonctionnel partiel du 1er octobre 2018 au 24 juillet 2020 -8.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent -8.000 euros au titre des souffrances endurées -2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent -875 000 euros au titre du préjudice pour perte professionnelle et pas de chance au niveau économique Condamné la société Allianz IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie la somme de 8.875,90 euros au titre de sa créance, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, et la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Condamné la société Allianz IARD à payer à M. [C] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Allianz IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de la procédure de référé, le coût des expertises judiciaires et les dépens de la procédure au fond ; Ordonné l'exécution provisoire. La société Allianz IARD a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 23 janvier 2024. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel incident formé par la société Allianz IARD et débouté cette dernière de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la société Allianz IARD demande à la cour : -d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à la caisse primaire d'assurance-maladie les sommes de 8.875, 90 euros au titre de sa créance et de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Statuant à nouveau : Allouer à M. [C] les sommes suivantes : -déficit fonctionnel temporaire total : 125 euros -déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 625 euros -déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 1.655 euros -déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros -souffrances endurées : 7.000 euros -dommage esthétique permanent : 500 euros Débouter M. [C] et la CPM du Puy-de-Dôme de toute autre demande ; Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, M. [C] demande à la cour : -de débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -de condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées le 22 mai 2025, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse primaire d'assurance-maladie de Savoie, demande à la cour : -de confirmer le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, -de condamner la compagnie d'assurances Allianz IARD à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il sera envoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025. Motivation : L'appelante ne conteste ni la responsabilité de ses assurés ni sa garantie. Elle ne conteste pas non plus les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance-maladie de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Aux termes de son expertise, le Docteur [S] rappelle qu'au moment de l'accident M. [C] qui travaillait à son compte en libéral comme gestionnaire de patrimoine et conseiller financier, travaillait également pour la société BEW MEDIA GROUP depuis 2016 et se rendait une fois par semaine à trois fois par mois à [Localité 4]. Il était devenu directeur général de cette société en 2018 et la direction de cette société représentait à peu près 40 % de son temps de travail. Après avoir été mordu, M. [C] a désinfecté localement la plaie qui a été à l'origine d'une infection et plus spécifiquement d'un phlegmon stade 1 de la gaine du fléchisseur du pouce droit. Sur le plan professionnel M. [C] a été en arrêt du 23 juin 2018 au 30 septembre 2018. I-Sur les préjudices patrimoniaux : A-sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1-la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) La durée de l'incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et celle de la consolidation. Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée. M. [T] expert-comptable a procédé à l'analyse des revenus de M. [C] au titre des trois années antérieures à l'accident en distinguant les salaires ou revenus professionnels proprement dits des indemnités journalières, mais également ceux issus de son activité de consultant en gestion de patrimoine et en investissements immobiliers de celle de directeur général d'une société de production de documentaires et de reportages. Il signale que M. [C] a démissionné de son poste de directeur général de la société BEW MEDIA GROUP le 18 décembre 2018 à la suite de son état de santé. La période d'arrêt de l'activité professionnelle imputable à l'accident est fixée par l'expert médical du 23 juin 2018 au 30 septembre 2018. L'expert indique que jusqu'à cette date, il existait un déficit fonctionnel encore important de la main droite. Après cette date, M. [C] a pu reprendre son activité. Le revenu annuel moyen calculé par l'expert était de 180K€. Au cours de l'année 2018, M. [C] a perçu un revenu de 176 394 euros et des indemnités journalières de 5 280 euros soit une somme globale de 181 674 euros. Il apparaît donc que sur 2018, M. [C] n'a pas subi de perte de revenus. L'expert-comptable indique que dans le secteur d'activité de M. [C] il existe une certaine inertie des commissions encaissées. Il impute ainsi la baisse de revenus constatées en 2019 ( -120 K€ par rapport au revenu annuel moyen) à l'accident et à ce différé d'encaissement. Dans sa note d'expertise N°1, il explique que les encaissements réalisés en 2018 et au-delà correspondent à l'activité antérieure au sinistre et que pendant son arrêt M. [C] n'a pu réaliser ses missions et bilans patrimoniaux mais surtout le travail de prospection commerciale et de prescription de produits financiers auprès de ses clients. Ce faisant, et sans avoir effectué d'analyse comptable précise ni même d'analyse des délais moyens de paiement, des périodes pendant lesquelles M. [C] connaît ou non des pics d'activité, l'expert-comptable évalue les PGPA à deux tiers du revenu annuel moyen de M. [C] alors même qu'il résulte du bilan 2019 que les recettes ont diminué de 37,56% entre l'année 2018 et l'année. Il ne peut donc être considéré que l'inertie des encaissements a conduit à une baisse de revenus de 66.66%. Sur la base de ces éléments et pour tenir compte de l'incidence de la gêne persistante (10%) conservée par M. [C] jusqu'à consolidation, la perte de gain professionnels actuels sera limitée à 30% du revenu annuel de référence soit 54 000 euros. B-sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 1-la perte de gains professionnels futurs L'expert évalue cette perte de revenu à 90K€ (180 K€ x 5% de DFP) qu'il multiplie par 9,5 ans en considération de l'âge prévisible de départ à la retraite de M. [C] pour aboutir à un préjudice de 86K€. Il valorise également l'incidence des pertes de revenus sur la retraite de M. [C]. A partir de la baisse de revenus 2019, il évalue la perte annuelle à 492 euros qu'il multiplie par 18,3 années en se fixant sur l'âge de départ à la retraite et l'espérance moyenne de vie. L'appelante fait valoir que M. [C] est parfaitement apte à la reprise de son activité antérieure d'agent et de courtier d'assurance qu'il exerce encore. Elle critique la méthode de calcul de l'expert. Sur ce, La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. M. [C] n'a pas changé d'emploi. L'expert médical ne relève effectivement aucune incidence particulière sur l'activité professionnelle exercée avant l'accident. La seule perte pouvant être valablement retenue est celle des points de retraite, proratisée sur la base de la perte de revenus retenue par la cour (54 000 euros) soit une perte de 183 points de retraite à 1.2221 euros le point soit une perte annuelle de 223,44 euros par an capitalisée (16.173 euros le point), soit 3 613,70 euros. Le jugement sera réformé sur ce point. 2-l'incidence professionnelle : L'expert médecin comme l'expert-comptable évoquent au titre de l'incidence professionnelle l'abandon de M. [C], au mois d'octobre 2018 de son poste de directeur général de la société PEW MEDIA GROUP. Trois jours avant les faits, soit le 19 juin 2018, M. [C] a été désigné comme directeur général. L'expert-comptable retient une rémunération de 6.000 euros par mois ou 60K€par an et fixe la perte potentielle de chance sur la partie rémunération à 660K€ en précisant que dans ce projet, M. [C] devait prendre participation au capital et que son objectif était de réaliser une importante plus-value sur la vente de sa participation. Il précise que cette éventuelle plus-value est impossible à évaluer. M. [C] a pu expliquer que les PDG de la société BEW dans laquelle il avait investi avaient souhaité s'adjoindre les compétences d'un financier pour que l'introduction en bourse de la société soit un succès. Il indique que dès son arrêt le projet a été modifié et repris par une société espagnole vidant de son contenu la société BEW. La société Allianz IARD objecte que cette société avait réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 71 200 euros et en 2017 un chiffre d'affaires de 6.000 euros ; qu'au cours de ces deux années son résultat d'exploitation était négatif de 86 000 euros en 2016 et de 31.000 euros en 2017 ; que cette société n'avait, selon les éléments communiqués, pas de salariés. Elle reproche au tribunal d'avoir postulé que la démission de M. [C] était liée à l'accident alors qu'il n'en est rien. Elle fait par ailleurs grief à l'expert de s'être basé sur une rémunération sans s'assurer que la société était à même de la verser. La cour retient que M. [C] a abandonné le poste de directeur général alors même qu'il a pu continuer son activité principale et que suivant ce qu'il indique il a été fortement sollicité pour accepter ce poste. Aucun élément médical et aucun courrier ne vient justifier du lien de causalité existant entre cet abandon et l'accident en dehors des affirmations de M. [C] reprises par les experts. En outre, les courriers dans lesquels sont évoqués les futurs revenus de ces dirigeants apparaissent effectivement plus comme des indications destinées à évaluer les charges futures. Les pièces produites par l'appelante concernant la société BEW MEDIA GROUP révèlent effectivement pour les années 2026 et 2017, une capacité d'autofinancement négative, un fonds de roulement déficitaire, une absence de salariée. Il n'existe aucun document comptable ou social permettant de confirmer le revenu espéré par M. [C]. Au regard de ces éléments, il ne peut donc être affirmé que M. [C] a réellement perdu la chance d'être rémunéré à concurrence de 6.000 euros par mois par cette société, ni qu'il a perdu la chance de diriger cette société en raison de l'accident. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. II-Sur les préjudices extrapatrimoniaux A-Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1-le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). L'expert mentionne une période de déficit fonctionnel temporaire totale correspondant aux périodes d'hospitalisation, soit la journée du 23 juin 2018, celles des 25 au 27 juin 2018 et la journée du 4 septembre 2018. Une période de déficit temporaire partiel de 25% du 22 juin 2018 au 30 septembre 2018 et une dernière période de déficit temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2018 au 24 juillet 2020, date de la consolidation médico-légale. Le tribunal faisant droit à la demande de M. [C] s'est fondé sur une base de 2.000 euros par mois, soit 333 euros pour 5 jours, sans expliquer la raison pour laquelle il a retenu cette base. Il convient de rappeler le caractère forfaitaire de cette indemnisation qui ne vise pas à compenser une perte de revenus. En considération de la jurisprudence habituelle qui fixe cette indemnisation entre 25 et 33 euros par jour, la cour allouera une indemnité de 135 euros (soit 27 euros X 5 jours) pour la période de déficit temporaire total, une somme de 654,75 euros (soit 101 jours moins les 4 jours d'hospitalisation x 27 eurosx25%) pour la période écoulée entre le 22 juin 2018 et le 30 septembre 2018 et la somme de 1.790,10 euros pour une période de 663 jours ( 92 jours en 2018, 365 jours en 2019, 206 jours en 2020) pour la période écoulée entre le 1er octobre 2018 et le 24 juillet 2020, l'année 2020 étant une année bissextile ( 663 jours x 27 euros x10%), soit une somme totale de 2.579,85 euros. 2-les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert évalue ces souffrances à 3/7 soit un préjudice modéré. M. [C] a été mordu à la main droite le 22 juin 2018. Dans la nuit la douleur est apparue avec un 'dème. Il a été nécessaire de procéder à une excision de tout le tissu infecté et de libérer le tendon sous-jacent pour vérifier l'absence de processus infectieux sous-jacent. Dès le lendemain les douleurs se sont intensifiées avec 'dème rendant nécessaire une consultation au service des urgences qui a diagnostiqué un phlegmon stade I de la gaine du fléchisseur du pouce droit. M. [C] souffrait du poignet droit et présentait un phlegmon à bascule sur le cinquième rayon droit. Une opération a été nécessaire. Son état a nécessité la prise régulière d'antalgiques. En considération de ces éléments, il convient de juger l'offre de la société Allianz IARD satisfactoire et d'allouer la somme de 7.000 euros à M. [C]. A-sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents 1-le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne ( Conférence de Trèves de juin 2000) et le rapport Dintilhac comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ». Il indemnise non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. L'expert l'a chiffré à 5%. M. [C] étant né le [Date naissance 1] 1962 avait 57 ans le [Date naissance 2] 2020 (date de la consolidation (il n'avait pas encore atteint l'âge de 58 ans.) Il lui sera alloué une somme de 7.000 euros sur la base de 1.400 euros du point l'intimé ne justifiant d'aucun élément spécifique permettant d'augmenter cette base de calcul. 2-sur le préjudice esthétique permanent : L'expert indique que le sujet se présente avec une main droite dont les doigts restent en flexion. Il note une petite cicatrice très fine au niveau du poignet droit, sur l'extrémité radiale, verticale, de 16 cm non prurigineuse, non adhérent au plan profond. Les traces cicatricielles au niveau P1/P2 du pouce droit sont pratiquement inexistantes on note simplement une petite zone indurée au niveau de la base de la première phalange, face palmaire avec une petite zone coûteuse. Au niveau du pouce droit, il y a une cicatrice à la base de la face palmaire de ce pouce débutant au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'ordre de 3 cm légèrement en arc de cercle, côté concave de l'extrémité distale, cicatrice facilement mobilisable non douloureuse. Au niveau de la face palmaire du cinquième doigt, aucune cicatrice n'est visible. L'expert évalue ce préjudice à 0,5/7. L'appelante soutient que ce préjudice doit être indemnisé par une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros alors que le tribunal a alloué à M. [C] une somme de 2.000 euros. M. [C] est né le [Date naissance 1] 1962. Le préjudice décrit par l'expert procède de cicatrices discrètes et d'une main dont les doigts restent en flexion. En considération de ces éléments, il sera alloué une somme de 1000 euros en réparation de ce préjudice. III-Sur les autres demandes : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés en cause d'appel ; d'infirmer la décision du tribunal en ce qu'il a été accordé à M. [C] une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; de ramener cette somme à 4.500 euros et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles : - condamnant la société Allianz IARD à verser à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie (aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme) la somme de 8.875,90 euros au titre de sa créance, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamnant la société Allianz IARD aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé, le coût des expertises et les dépens de la procédure au fond. Statuant à nouveau : Fixe le préjudice de M. [H] [C] comme suit : .Perte de gains professionnels actuels : 54.000 euros .perte de gains professionnels futurs : 3.613,70 euros .incidence professionnelle : néant .Déficit fonctionnel temporaire : 2 579,85 euros .souffrances endurées : 7.000 euros .déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros .Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros. Condamne la société Allianz IARD à verser à M. [H] [C] la somme de 75 193,55 euros en réparation du préjudice consécutif à l'accident survenu le 22 juin 2018. Condamne la société Allianz IARD à verser à M. [H] [C] la somme de 4.500 euros au titre des frais de défense engagés en première instance ; Y ajoutant ; Déboute M. [H] [C] et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens en appel. Le greffier La présidente

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