Texte intégral
N° RG 22/00760 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JASY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00389
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Janvier 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 16 février 2015 à Mme [T] [R], née en 1963, à la suite duquel celle-ci a subi une amputation de l'index et du pouce droit.
La date de consolidation de l'état de santé de la salariée a été fixée au 3 décembre 2019. La caisse lui a notifié, par lettre du 28 février 2020, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 54 %.
Mme [R] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui en sa séance du 15 mai 2020 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 janvier 2022 a :
- fixé son taux anatomique d'incapacité permanente partielle à 67 % à la date de consolidation,
- fixé à 10 % le taux professionnel d'incapacité permanente partielle à cette même date,
- condamné la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.
La caisse a relevé appel de cette décision le 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 juillet 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de confirmer la décision de la CMRA, de débouter Mme [R] de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande à la cour d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces et de désigner un médecin consultant aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle.
Elle fait valoir que le médecin conseil, exclusivement compétent pour déterminer les séquelles imputables, a retenu un taux d'incapacité de 28% pour l'amputation des deux phalanges du pouce de la main dominante, 14% pour l'amputation des trois phalanges de l'index dominant, 5% pour la raideur du majeur dominant et 7% pour la raideur du poignet. Elle soutient que le tribunal ne pouvait retenir un taux médical de 15% au titre d'un blocage du poignet alors qu'il n'existe qu'une raideur. Elle admet l'existence d'un préjudice professionnel mais fait valoir que Mme [R] bénéficie d'une pension d'invalidité de 2e catégorie depuis le 14 août 2020, en compensation de la perte de salaire qui résulte de la réduction d'au moins 66% de sa capacité de travail. Elle en déduit, quand bien même l'indemnisation au titre de l'invalidité serait différente, ou non, des séquelles de l'accident, qu'elle indemnise déjà une perte de salaire. Elle soutient que la perte de salaire ne peut être indemnisée deux fois.
Subsidiairement, si la cour estimait justifié d'attribuer un taux professionnel, la caisse estime que celui retenu par les premiers juges est surévalué, étant précisé que la jurisprudence le fixe entre 1 et 5 %. Elle précise que la rente, bien que permettant de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas un salaire de remplacement et ne doit donc pas être fixé comme tel.
Elle évoque, au besoin, la possibilité d'une mesure d'instruction au visa de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par jugement du 29 novembre 2018, et signale qu'en conséquence la rente de l'assurée sera prochainement majorée.
Par conclusions remises le 5 avril 2023, soutenues oralement, Mme [R] demande à la cour de :
> à titre principal : confirmer le jugement, et y ajoutant :
- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel,
> à titre subsidiaire : ordonner avant dire droit son examen médical pour fixation de son taux d'incapacité permanente et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Elle fait valoir que le médecin conseil n'a pas pris en considération ses aptitudes et qualifications dans la détermination de son taux d'IPP ; que dans la mesure où elle est ouvrière (ce qui implique une mobilisation accrue de ses mains et en particulier de sa main droite dominante), âgée de 57 ans, désormais handicapée, licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et dépourvue de toute qualification, son employabilité a été nettement réduite. Elle fait par ailleurs valoir que l'avis du médecin conseil ne lie pas le pôle social et soutient que l'amputation du pouce dominant est sanctionnée par un taux de 35% et non 28% au regard de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; que le médecin conseil ne pouvait se contenter d'additionner les taux issus de la perte du pouce et de l'index, sans tenir compte de la synergie des amputations multiples, au regard du même texte ; qu'il n'a pas tenu compte de la perte de la pince ; que la CMRA n'évoque ni raideur ni blocage du poignet, mais une 'limitation importante', qui est plus susceptible de relever du blocage, côté à 15%.
Elle ajoute que le constat de son inaptitude est un élément nouveau dont la caisse n'avait pas connaissance au moment de la fixation du taux d'IPP.
Elle considère par ailleurs que la perception d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ne justifie pas un refus de taux professionnel, le principe de son existence devant être reconnu et la caisse devant le cas échéant ajuster les prestations servies pour pallier le risque d'une double indemnisation.
De même, elle estime que l'éventuelle majoration de la rente est indifférente et ne saurait faire disparaitre son intérêt à voir réévaluer son taux d'IPP, dans la mesure où, d'une part, cette majoration n'a pas été ordonnée (du fait d'une omission de statuer du tribunal, à laquelle celui-ci n'a pas souhaité remédier au motif d'un appel en cours), et d'autre part, la majoration de rente n'emporte pas majoration du taux d'IPP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime, qui était alors âgée de quasiment 56 ans.
Le fait que Mme [R] puisse prétendre à une majoration de sa rente à raison de la faute inexcusable de l'employeur est inopérant dans le cadre du présent litige, qui vise à évaluer le taux qui servira au calcul de la rente et fera l'objet de la majoration.
Taux médical
Il est rappelé que selon le chapitre 1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, l'incapacité totale de la main représente une IPP de 70 % ; que pour établir l'invalidité globale de la main, l'addition des invalidités partielles ne suffit pas, mais qu'une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle (la main n'étant pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact) ; que cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet ; qu'il convient ainsi de se fonder au départ sur le bilan anatomique, et de le moduler ensuite grâce à un bilan fonctionnel.
Le chapitre 1.2.1 (amputations de la main) évalue à 28% l'incapacité résultant de l'amputation des deux phalanges du pouce dominant. Mme [R] n'est pas fondée à revendiquer un taux de 35% qui correspond à une amputation avec le premier métacarpien, qui n'est pas établie.
Ce même chapitre évalue à 14% l'incapacité résultant de l'amputation des trois phalanges de l'index dominant. Le chapitre 1.2.2 (atteintes des fonctions articulaires de la main) évalue entre 4 et 6 % le taux d'incapacité résultant de la raideur du médius. Les taux respectifs de 14 et 5% retenus par le médecin conseil correspondent donc au barème, et ne sont en tout état de cause pas contestés par l'assurée.
Le chapitre 1.1.2 (atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur à l'exclusion de la main) rappelle qu'une mobilité normale correspond à une flexion à 80°, une extension active à 45° et une extension passive à 70-80° ; que le blocage du poignet dominant en flexion (sans troubles importants de la prono supination) correspond à un taux de 35% et en extension (sans atteinte de la prono supination) à un taux de 15%. Le rapport du médecin conseil fait état d'une raideur, la capacité de flexion étant évaluée à 15° (alors qu'elle est évalué à 90° au poignet gauche) et la capacité d'extension à 15° (alors qu'elle est évaluée à 30° au poignet gauche). Cette limitation du mouvement du poignet justifie un taux d'incapacité de 15 % et non 7.
Dès lors, et étant rappelé que l'appréciation de l'incapacité est faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions, qu'en particulier Mme [R] a perdu la faculté de réaliser une pince pouce-index avec sa main dominante, il y a lieu de majorer l'addition des taux ci-dessus évoqués (62%) pour porter le taux médical à 67 %, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction. Le jugement est confirmé en ce sens.
Taux professionnel
A titre liminaire, il est rappelé que le fait que depuis le 14 août 2020 Mme [R] perçoive une pension d'invalidité de 2e catégorie est indifférent dans l'appréciation du taux professionnel qui composera le taux d'IPP servant au calcul de la rente, et cela d'autant plus que selon le titre de pension d'invalidité, cette pension lui est attribuée à titre temporaire.
La notion de qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 434-2 précité se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, Mme [R] a été licenciée le 4 mars 2020 du fait de son inaptitude au poste occupé et de l'impossibilité de la reclasser. Etant rappelé qu'elle était ouvrière, plus précisément opératrice de fabrication, la perte de l'usage complet de sa main droite ne lui permet plus d'envisager d'occuper un poste similaire et compromet fortement sa faculté à trouver un autre type d'emploi, à réapprendre un métier compatible avec son handicap. Sa lettre de licenciement énonce ainsi que, selon le médecin du travail, ses capacités résiduelles lui permettraient de réaliser des tâches de type administratif avec aménagement du poste de travail (souris adaptée, ...) ou des tâches sans utilisation de la main droite, comme de la surveillance ou de l'accueil dans une autre entreprise.
C'est donc de manière justifiée que les premiers juges ont évalué le taux professionnel à 10 %. Le jugement est confirmé en ce sens.
Il est précisé que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission (médicale) de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande tendant à voir 'annuler' ou 'infirmer' la décision de la commission médicale de recours amiable.
II. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, est confirmée, et s'y ajoute une condamnation à hauteur de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir 'annuler' la décision de la commission médicale de recours amiable,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel,
Condamne la caisse à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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