Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/278
Rôle N° RG 20/07149 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDAE
[W] [H]
SYNDICAT CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE [Localité 5]-[Localité 4]
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
C/
S.A. SANOFI
Copie exécutoire délivrée
le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Digne-les-Bains en date du 05 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00108.
APPELANTS
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE [Localité 5]-[Localité 4] représenté par son secrétaire général Monsieur [B] [V] en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT représentée par Monsieur [C] [K], Secrétaire Fédéral FNIC CGT en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A. SANOFI CHIMIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [H] a été engagé par la SA SANOFI CHIMIE par contrat de qualification adulte du 11 septembre 2003, par contrat de travail à durée déterminée du 29 juillet 2004 et par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2005, en qualité de conducteur d'appareil.
Monsieur [H] a disposé de plusieurs mandats de représentation du personnel pour le syndicat CGT et, à ce jour, il est titulaire des mandats de membre titulaire au comité social et économique d'établissement, membre titulaire au comité social et économique central et membre élu au conseil d'administration de la SA SANOFI CHIMIE.
Au dernier état, Monsieur [H] occupe le poste de conducteur d'appareil hautement qualifié, coefficient 225. Le contrat de travail est toujours en cours.
Par courrier du 1er mars 2017, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 11 avril 2017, la SA SANOFI CHIMIE lui a notifié une mise à pied pour la période du 20 au 29 avril 2017, pour les motifs suivants :
' - Le dimanche 12 février 2017 alors que vous étiez en poste sous la responsabilité de Monsieur [P], second de votre équipe en remplacement du chef de poste absent à cette date, vous avez refusé d'utiliser le Skid de distillation des phénothiazines, au prétexte que vous ne vous « sentiez pas capable » dans la mesure où vous ne l'aviez pas utilisé depuis longtemps. Vous avez donc été affecté sur une autre tâche, ce qui nous a contraint à réorganiser le service, notamment en transférant la charge de travail sur un autre salarié.
- Le dimanche 19 février 2017, Monsieur [P], hiérarchique par intérim, est surpris de vous voir travailler sur le même Skid et vous fait une remarque à cet effet. Le ton est monté entre vous deux :
o Vous: « Tu ne me casses pas les couilles »
o Monsieur [P] : « tu ne me parles pas comme cela »
o .. ,
o Vous avez saisi monsieur [P] par le col et l'avez plaqué au mur.
Votre, chef de poste vous a vu sortir de la salle ainsi que Monsieur [P] en vous invectivant. Il a demandé à ce que chacun de vous retourne à son poste de travail.
- Le mardi 21 février, vous vous êtes excusé auprès de Monsieur [P].
Lors de notre entretien du 16 mars 2017, vous n'avez que partiellement reconnu les faits :
Vous contestez le contact physique avec Monsieur [P], arguant juste un « face à face viril » et justifiez le refus de travail par un manque de compétences sur l'étape du process, sur laquelle vous étiez affecté le 11 février.
Concernant le refus de travail :
Cela fait plus de 12 ans que vous travaillez dans ce bâtiment 204, et vous êtes habilité sur le Skid depuis plus 6 ans.
Vous nous avez évoqué le fait que le Skid avait évolué en termes de conduite. Cela est effectivement exact, mais cette transformation n'avait aucun impact sur vos capacités à tenir ce poste.
Vous avez argué du fait que vous pensiez être dans une situation de démarrage « supérieure à 3 jours » alors que nous étions dans une situation de démarrage "inférieure à 3 jours" conforme à vos compétences.
Par ailleurs et comme vous le savez, cette étape est moins complexe puisque nécessitant moins de compétences techniques.
De plus, monsieur [P] vous ayant informé dès le samedi 1er février qu'il vous positionnerait sur le Skid le dimanche 12 février, vous aviez la possibilité de pouvoir vous renseigner sur l'étape exacte à laquelle en était la production.
Enfin, selon vos dires, vous avez été amené à travailler sur ce même Skid 3 ou 4 fois ces derniers mois. Vous connaissez donc bien ce poste.
Vous n'aviez donc aucune raison de contredire l'ordre que vous donnait M. [P], qui, en tant que hiérarchique, était en droit de considérer que vous étiez à même de conduire ce Skid et de mener à bien l'opération demandée.
Concernant l'altercation :
Vous avez argumenté du fait que les salariés, dans les bâtiments, pouvaient, au quotidien, entretenir des relations de proximité telles que celles-ci pouvaient amener à des altercations et que des « prises de becs » pouvaient avoir lieu régulièrement.
Nous vous rappelons que l'employeur est tenu de faire respecter la sécurité et la discipline dans son établissement et qu'à aucun moment il ne saurait tolérer le moindre acte de pression ou de violence envers quiconque.
Monsieur [P] s'est montré choqué suite à cette altercation. Il est inacceptable de malmener qui que ce soit dans cette entreprise,
Nous confirmons donc que de tels comportements ne peuvent être acceptés.
Nous tenons à vous préciser que si un tel fait devait se reproduire, nous pourrions être amenés à engager à votre encontre une procédure disciplinaire pouvant avoir des conséquences plus importantes'.
Contestant cette sanction, Monsieur [H], ainsi que le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT, ont saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, lequel, par jugement du 5 juin 2020, a (sic) :
- dit justifiée la mise à pied disciplinaire du fait du manque de preuves confortant les allégations du demandeur.
- débouté Monsieur [H] :
. l'annulation de sa mise à pied disciplinaire.
. du rappel de salaire de 989,40 euros.
. du rappel de salaire congés payés 98,84 euros.
. des dommages-intérêts pour sanction illicite de 10.000 euros.
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- débouté le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT :
. recevables les demandes d'intervention.
. bien fondées les demandes formulées.
. dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de 10.000 euros.
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- condamné in solidum Monsieur [H] et le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] à :
. verser à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, Monsieur [H], le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 juin 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en ce qu'il a :
'- dit justifiée la mise à pied disciplinaire du fait du manque de preuves confortant les allégations du demandeur.
- débouté Monsieur [H] :
. l'annulation de sa mise à pied disciplinaire.
. du rappel de salaire de 989,40 euros.
. du rappel de salaire congés payés 98,84 euros.
. des dommages-intérêts pour sanction illicite de 10.000 euros.
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- débouté le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT (sic) :
. recevables les demandes d'intervention.
. bien fondées les demandes formulées.
. dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de 10.000 euros.
. de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
. de l'affichage de la décision dans l'ensemble de l'établissement.
. de l'exécution provisoire.
. de toutes ses demandes.
- condamné in solidum Monsieur [H] et le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] à :
. verser à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. aux entiers dépens' ;
- en conséquence, réformer le jugement dans sa totalité et ainsi :
1) S'agissant de Monsieur [H] :
- juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [H].
- annuler la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [H].
En conséquence :
- condamner la SA SANOFI CHIMIE à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* 989,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre la somme de 98,84 euros au titre des congés payés afférents.
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction illicite.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
2) S'agissant du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT :
- juger recevables les demandes d'intervention formulées par le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT.
- juger bien fondées les demandes formulées par le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT.
En conséquence :
- condamner la SA SANOFI CHIMIE à verser à chacun de ces intervenants, les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
3) En toute hvpothese, s'agissant tant de Monsieur [H] que du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT :
- ordonner l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.
- condamner la SA SANOFI CHIMIE aux entiers dépens de l'instance.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance.
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
- débouter la SA SANOFI CHIMIE de sa demande de 6.000 euros formulée à l'encontre de Monsieur [H] et du syndicat SANOFI CHIMIE, in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, la SA SANOFI CHIMIE demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Digne-les-Bains le 5 juin 2020 en toutes ses dispositions.
A cet effet :
Sur les demandes de Monsieur [H] :
- dire et juger que la mise à pied disciplinaire prononcée le 11 avril 2017 à l'encontre de Monsieur [H] pour sanctionner des faits d'insubordination par refus d'exécution d'une tâche le 12 février 2017 et des faits d'indiscipline par violence à l'égard d'un supérieur hiérarchique, survenus à peine une semaine plus tard, le 19 février 2017, est parfaitement justifiée, et n'encourt pas d'annulation.
- débouter en conséquence, Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes du syndicat CGT local, et de la fédération nationale :
- déclarer irrecevables les demandes des syndicats CGT appelants faute de préjudice direct ou indirect à un quelconque intérêt collectif de la profession représentée.
- débouter en tout état de cause les syndicats CGT appelants de leurs demandes, en l'absence de préjudice direct ou indirect démontré.
- condamner in solidum Monsieur [H] et les syndicats CGT, appelants, à payer à la SA SANOFI CHIMIE la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
Monsieur [H] soutient, sur le grief relatif au refus de travailler sur l'appareillage Skid de distillation des phénothiazines, que le 11 février 2017, Monsieur [P] avait simplement évoqué la possibilité que, le lendemain, soit le 12 février 2017, il devrait relancer le Skid et il a légitimement pensé qu'il devrait potentiellement intervenir sur une situation de démarrage 'supérieure à trois jours' ; qu'il a donc indiqué à Monsieur [P] qu'il ne se sentait pas à l'aise avec ce process puisque non réalisé depuis de nombreux mois ; qu'il ne détenait pas les compétences requises sur l'étape du process sur laquelle il pensait être affecté alors que l'appareillage skid avait évolué en termes de conduite durant une période où il n'avait pas été affecté sur cet outillage, ce que l'employeur reconnaît ; qu'à aucun moment, Monsieur [P] n'a désamorcé ce quiproquo en lui indiquant la phase exacte sur laquelle il devait intervenir le lendemain alors qu'en tant que supérieur hiérarchique, il se devait de le faire ; qu'ainsi, le lendemain, il a indiqué qu'il préférait être affecté sur une autre tâche afin de ne pas commettre d'erreur, Monsieur [P] ne lui précisant toujours pas sur quelle phase le Skid devait être utilisé ; qu'aucune formation ne lui a été dispensée sur les éventuels changements de process pour l'utilisation de cet appareil et la cour constatera d'ailleurs qu'un mois après la notification de la mise à pied disciplinaire, l'employeur a reconnu, par le biais d'une note interne, que le système de suivi de formation sur le poste en vigueur durant les mois précédents, n'était pas fiable ; qu'il avait posé une heure de délégation en début d'après-midi pour le départ de la colonie de vacances du comité d'entreprise et il était prévu que le 12 février 2017, il prenne une heure de récupération de sorte qu'il devait quitter son poste à 20 heures au lieu de 21 heures ce qui l'aurait alors contraint, s'il avait procédé au démarrage du Skid, d'arrêter son travail en plein milieu de ce processus ; que la cour devra noter que l'employeur n'hésite pas à assimiler la pose d'heures de délégation à un 'agenda récréatif' ; que les pièces produites démontrent que les formations qu'il a suivies remontent à 2014 pour la dernière et qu'il n'avait pas été formé à l'évolution en termes de conduite du Skid ; que n'intervenant jamais sur la phase de démarrage du Skid, il n'avait aucun intérêt à réclamer une formation sur cet appareillage alors que l'obligation de formation pèse sur l'employeur ; que la SA SANOFI allègue une désorganisation de l'entreprise le 12 février 2017 mais ne l'établit pas.
Concernant le grief relatif à l'altercation avec Monsieur [P] intervenue le 19 février 2017, Monsieur [H] fait valoir qu'à aucun moment il ne s'est rendu coupable d'un quelconque comportement violent à l'encontre de Monsieur [P] et que les deux salariés ont simplement échangé sur un point de désaccord alors qu'ils se trouvaient seuls au sein de la salle de contrôle du bâtiment 204 ; qu'aucun rapport d'incident n'a été effectué et suite à une médiation, les deux salariés n'avaient plus de désaccord, comme l'atteste Monsieur [X] ; que les faits allégués remontent à plus de deux mois avant que la mise à pied ne soit effective et, entre ces deux dates, les salariés ont continué de travailler ensemble dans la même équipe, parfois en binôme.
Monsieur [H] soutient donc que la sanction est infondée, d'autant que celle-ci intervient dans le cadre, semble-t-il, d'un processus répressif plus général existant à l'encontre des membres du syndicat CGT ayant vocation à tenter de les 'mettre au pli'.
Il considère qu'en choisissant de lui infliger une mise à pied de 10 jours, l'employeur l'a placé dans une asphyxie économique évidente du fait du retrait du tiers de son salaire pour le mois d'avril 2017 (soit presque 1.000 €) et à ce titre, il avait fait sommation à l'employeur de communiquer la liste des sanctions notifiées (nature, date et cause) aux salariés du site de [Localité 5] au cours des années 2016 et 2017 à laquelle il n'a pas déféré.
Monsieur [H] considère que la sanction qui lui a été infligée a pour unique objet d'exercer des pressions à son encontre. Il demande l'annulation de la sanction, le paiement du salaire et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La SA SANOFI conclut que, bien que Monsieur [H] n'en tire aucune conséquence juridique dans ses demandes écrites, la sanction disciplinaire discutée ne peut être contestée sur le terrain de la prescription bimensuelle de l'article L.1332-4 du code du travail ; que la mise à pied disciplinaire prononcée par la société à l'encontre de Monsieur [H] est justifiée au regard de son refus d'exécuter le travail auquel il était affecté le 12 février 2017 et de la violence dont il s'est rendu responsable une semaine plus tard, le 19 février 2017, sur la personne de son supérieur hiérarchique ; que le 12 février 2017, Monsieur [H] s'est inscrit dans une posture d'insubordination à l'égard de son employeur ce qui a désorganisé un service et une équipe ; que Monsieur [H] ne peut soutenir de bonne foi avoir été privé d'une formation suffisante pour le pilotage du skid et que cet argument a été conçu pour les seuls besoins de la cause alors qu'en réalité, Monsieur [H] a bien refusé d'exécuter le travail le 12 février 2017 car il s'agissait d'un dimanche et qu'il ne souhaitait pas, pour des convenances personnelles, rester jusqu'à 20 heures au travail ; que c'est la raison pour laquelle il se prévaut aussi d'heures de délégation qu'il aurait posées en début d'après-midi pour le départ en colonie de vacances du comité d'entreprise, outre une heure de récupération qui aurait été également prévue, ce qui atteste que Monsieur [H] avait organisé son agenda récréatif ce dimanche sans tenir compte des directives de son employeur et sans se soucier de la nécessité de concerter son agenda du dimanche avec les impératifs du service ; qu'il n'a existé aucune incompréhension ou 'quiproquo' quant aux tâches qui lui avaient été demandées et les instructions de son supérieur sur le travail à réaliser le dimanche 12 février étaient parfaitement claires ; qu'hautement qualifié, Monsieur [H] disposait d'une ancienneté, d'une habilitation depuis le 16 octobre 2009 et d'une formation suffisante pour exécuter correctement sa mission contractuelle et l'excuse employée n'est qu'un prétexte d'autant plus que, le dimanche suivant, le 19 février 2017, Monsieur [H] est intervenu sans difficulté sur le skid pour exécuter son travail ; que Monsieur [H] n'établit pas la preuve d'avoir sollicité auprès de sa hiérarchie une mise à niveau ou une formation complémentaire sur cet appareil alors que, de par la haute qualification dont il dispose, il est impensable qu'il ait pu omettre de signaler ceci à son employeur, si véritablement cela avait été le cas ; qu'au surplus, Monsieur [H] savait, dès le samedi 11 février 2017, qu'il avait été positionné sur le skid le dimanche 12 et il n'a pas demandé à son employeur une modification de cette affectation, ce qui aurait évité la désorganisation du travail qui est résultée de son refus ; qu'elle conteste l'affirmation de Monsieur [H] selon laquelle elle aurait reconnu que l'appareillage skid a évolué en terme de conduite durant une période où il n'avait pas été affecté à cet outillage.
Concernant le grief relatif à une violente altercation provoquée par Monsieur [H], le 19 février 2019, Monsieur [H] tente de minimiser la gravité de son comportement en transformant la violence qu'il a manifestée en « simple échange sur un point de désaccord » et semble remettre en cause la réalité même de l'altercation ; que de toute évidence, il y a bien eu une altercation provoquée par Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [P], sans quoi le CHSCT ne serait pas immédiatement intervenu pour tenter de réconcilier l'auteur des faits avec son supérieur hiérarchique et le document rédigé par Monsieur [X], bien qu'il minimise les faits, fait bel et bien référence à l'altercation objet de la sanction, qui est donc une réalité ; que la preuve d'une altercation, à tout le moins verbale, est rapportée et qui suffit en soit pour justifier la sanction disciplinaire qui est fondée tant au regard des faits de violence et qui s'analyse en une nouvelle forme de désinvolture et d'insubordination, manifestée à moins d'une semaine d'intervalle avec les faits du 12 février.
*
En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A cet effet, la SA SANOFI produit les procédures d'exploitation (instructions)-distillation des phenothazines, la liste des habilitations accordées à Monsieur [H] au 1er janvier 2013 et du bâtiment 204 et la liste des deux formations suivies par Monsieur [H] du 15 au 17 décembre 2014 et le 18 juin 2015 sur le SKID de distillation.
La SA SANOFI ne produit pas d'élément concernant l'altercation de Monsieur [H] avec Monsieur [P] et Monsieur [H] produit une attestation de Monsieur [X] qui évoque une altercation verbale qui a donné lieu à une médiation menée par lui-même. Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier l'imputation de la responsabilité de l'altercation verbale à Monsieur [H] et ce grief n'est donc pas caractérisé.
Monsieur [H] ne conteste pas avoir refusé d'intervenir sur l'appareillage skid le 12 février 2017 alors son supérieur hiérarchique, Monsieur [P], lui en avait donné l'ordre.
Alors qu'il convient de relever l'existence de différentes phases de démarrage de l'appareillage (situations de démarrage 'supérieure à 3 jours' ou 'inférieure à trois jours') qui mettent en 'uvre des compétences techniques différentes, la SA SANOFI se contente d'affirmer qu'il a été demandé à Monsieur [H] d'intervenir sur la phase de démarrage inférieure à trois jour, sans en rapporter la moindre preuve.
De plus, la SA SANOFI reconnaît dans la lettre de licenciement que 'le Skid avait évolué en termes de conduite. Cela est effectivement exact' et soutient que 'cette transformation n'avait aucun impact sur vos capacités à tenir ce poste' sans toutefois en rapporter davantage la moindre preuve.
Il ressort encore de la lettre de licenciement que la SA SANOFI a relevé que Monsieur [H] avait bien refusé d'utiliser le Skid de distillation des phénothiazines en indiquant qu'il 'ne s'en sentait pas capable' dans la mesure où il ne l'avait pas utilisé depuis longtemps, fait non contredit par la SA SANOFI et qui est corroboré par les habilitations de Monsieur [H] qui datent de 2013 et par les formations suivies par le salarié qui remontent à 2015, soit deux ans auparavant, alors même que la SA SANOFI reconnaît que l'appareil avait évolué en terme de conduite.
Enfin , Monsieur [H] a été affecté à un autre poste et la SA SANOFI ne justifie pas d'une quelconque désorganisation de la production suite à cette nouvelle affectation.
Dans ces conditions, le caractère fautif du refus de Monsieur [H] n'est pas démontré.
De plus, alors que Monsieur [H] soutient que la sanction de mise à pied conservatoire a pour unique objet d'exercer des pressions à son encontre du fait de son appartenance syndicale, la SA SANOFI ne prouve donc pas que sa décision disciplinaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
La sanction discriminatoire sera donc annulée et il convient d'allouer à Monsieur [H] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il convient également de lui accorder la somme de 989,40 € à titre de rappel de salaire dû pendant la période de la mise à pied conservatoire et celle de 98,84 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'intervention volontaire et les demandes du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT
Le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT font valoir qu'ils ont vu plusieurs de leurs membres, dont Monsieur [H], subir un processus répressif du fait de leur appartenance syndicale ; qu'en pratiquant cette politique discriminatoire à l'encontre de Monsieur [H] et plus généralement du syndicat CGT, la SA SANOFI CHIMIE a créé un préjudice certain et direct au syndicat qui a eu pour conséquence une moindre adhésion de salariés, craignant à leur tour d'être sanctionnés, voire évincés, et un moindre engagement des adhérents et représentants qui ont également peur de représailles ; que de telles conséquences ont une incidence directe sur les ressources des syndicats du fait de moindres cotisations et qui sont également atteints dans leur image et leur militantisme.
Le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT concluent que, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [H], la SA SANOFI CHIMIE a de nouveau fait choix de s'inscrire dans une attitude discriminatoire et illicite envers le syndicat CGT en prenant l'initiative, le 27 novembre 2017, de signer un avenant de révision à un accord qui avait été signé le 5 janvier 2016, sans même inviter le syndicat CGT, représentatif dans l'entreprise, à sa négociation. Un procès-verbal de délit d'entrave à l'exercice du droit syndical a été dressé par l'inspection du travail.
La SA SANOFI CHIMIE conclut que le syndicat CGT n'établit pas la preuve du prétendu préjudice collectif, direct ou indirect, à la profession ni celle d'un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et la mise à pied disciplinaire justifiée de Monsieur [H]. Elle demande de déclarer l'intervention volontaire du syndicat CGT irrecevable.
Au fond, la SA SANOFI CHIMIE soutient que la demande est totalement infondée puisque elle a agi dans le cadre du pouvoir disciplinaire à l'égard d'un salarié qui s'est inscrit de manière continue dans une situation d'insubordination et qui a initié une situation violente, ce qui ne porte en rien atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Le syndicat CGT n'établit pas le lien de causalité entre un prétendu préjudice et la mise à pied conservatoire du salarié. Elle soutient que la cour cherchera en vain le caractère discriminatoire de la sanction en raison de l'appartenance du salarié au syndicat CGT alors même que le salarié a bénéficié régulièrement d'augmentations salariales.
*
L'article L 2132-3 du code du travail dispose : "les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réserves à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
En l'espèce, il a été jugé que Monsieur [H] avait été victime d'une sanction disciplinaire discriminatoire du fait de son appartenance au syndicat CGT.
Dans ces conditions, le syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et la fédération nationale des industries chimiques CGT ont bien subi un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Leur demande est donc recevable et bien fondée. Il convient de leur allouer, à chacun, la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de l'affichage de la décision à intervenir
Les circonstances de la présente affaire n'exigent pas que soit ordonnée une publicité particulière par voie d'affichage de la décision dans les locaux de la société. La demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SA SANOFI CHIMIE à payer à Monsieur [H] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Il est également équitable de condamner la SA SANOFI CHIMIE à payer au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et à la fédération nationale des industries chimiques CGT la somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA SANOFI CHIMIE, partie succombante, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'affichage de la décision dans les locaux de la société,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la mise à pied disciplinaire du 11 avril 2017,
En conséquence,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer à Monsieur [W] [H] les sommes de :
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
- 989,40 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire,
- 98,84 euros au titre des congés payés afférents.
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'action du syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] et de la fédération nationale des industries chimiques CGT est recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer au syndicat CGT des industries chimiques de [Localité 5]-[Localité 4] les sommes de :
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à payer à la fédération nationale des industries chimiques CGT les sommes de :
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SANOFI CHIMIE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché