Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09124 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ7K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00057
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIME
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Natacha PINOY chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023, prorogé au 15 septembre 2023, puis au 13 octobre 2023, puis au 27 octobre 2023, puis au 1er décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Bourgogne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2010 à 2012 l'Urssaf de Bourgogne (l'Urssaf) a notifié le 3 octobre 2013 à la société [8], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 80 176 euros correspondant à 13 chefs de redressement ; que l'Urssaf a délivré le 3 décembre 2013 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations et contributions redressées (80 090 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (10 993 euros)'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable pour contester ce redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale, et le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre, par jugement du 31 juillet 2019, a :
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 validant les redressements opérés à l'encontre de la société, concernant son établissement de [Localité 7] au titre des années 2010 à 2012,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 73 100 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 10 993 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 1er août 2013, la société en a interjeté appel le 28 août 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- dire et juger également l'avis de contrôle irrégulier et déloyal,
En conséquence,
- annuler la mise en demeure, décision de redressement;
- condamner l'Urssaf de Bourgogne à rembourser en deniers ou quittance à la société [5] la somme de 9 236 euros correspondant au crédit dégagé et à la somme versée en règlement partiel du redressement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce versement partiel ainsi que de la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la mise en demeure est irrégulière et l'annuler,
- condamner l'Urssaf de Bourgogne à rembourser en deniers ou quittance à la société [5] la somme de 9.236 euros correspondant au crédit dégagé et à la somme versée en règlement partiel du redressement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce versement partiel ainsi que de la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
- annuler la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement,
- condamner l'Urssaf de Bourgogne à rembourser en deniers ou quittance à la société [5] la somme de 9.236 euros correspondant au crédit dégagé et à la somme versée en règlement partiel du redressement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce versement partiel ainsi que de la capitalisation des intérêts,
A tire subsidiaire,
Annuler les chefs de redressement suivants :
- Chef 1 : avantage en nature logement
- Chef 2 : Indemnité logement
- Chef 3 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur
- Chef 4 : Frais professionnels-limites d'exonération
- Chef 6 : Frais professionnels- limites d'exonération : Utilisation du véhicule professionnel (IK)
Chef 7 : Primes de médaille du travail corporative
- Chef 8 : Indemnités de fractionnement,
Plus subsidiairement,
- Réduire aux montants suivants les chefs de redressements :
Chef n°1 : avantage en nature logement : 70euros
Chef n°2 : Indemnité logement : 2.591euros
Chef n°3 : Avantage en nature : Cadeaux en nature offerts par l'employeur : 633 euros
Chef n°4 : Frais professionnels- limites d'exonération : 51.139 euros
Chef n°6 : Frais professionnels- limites d'exonération : Utilisation du véhicule
professionnel : 5.267 euros
Chef n°7 : Primes de médaille du travail corporative : 1.039 euros
Chef n°8 : Indemnités de fractionnement : 3.072 euros
- dire et juger que les chefs 2, 3, et 7 l'Urssaf devra pour ce qui les concerne rembourser en deniers ou quittance à la société la somme de 954 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
Dans tous les cas :
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner l'Urssaf à rembourser à la société [5] le crédit de
2.246 euros.
- annuler la mise en demeure litigieuse décision de redressement.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société à régler le solde de la mise en demeure du 4 décembre 2013, soit la somme de 73 446 euros, dont 62 566 euros au titre des cotisations et 10 534 euros au titre des majorations de retard.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
I- Sur les opérations de contrôle et de redressement
1. Sur la nécessité d'une convention spécifique de réciprocité
La société ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits de l'appelante, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit, qu'aux termes de la convention générale de réciprocité existant entre l'Urssaf de Lorraine et l'Urssaf de l'Yonne en application de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf de Lorraine était compétente pour contrôle l'établissement de [Localité 7] (89) et qu'elle a en conséquence rejeté la demande de constatation de nullité du contrôle.
2. sur la régularité de l'avis de contrôle
La société ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits de l'appelante, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'avis de contrôle du 18 mars 2013 était régulier.
3. sur la régularité de la mise en demeure
La société ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits de l'appelante, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la mise en demeure du 4 décembre 2013 était régulière.
4. Sur la régularité de la lettre d'observations
La société ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits de l'appelante, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la lettre d'observations du 3 octobre 2013 était conforme aux exigences légales quant à son contenu.
II- Sur les chefs de redressement
L'appelante indique qu'elle renonce à contester le chef de redressement n°1 et ne développe de moyens uniquement à l'encontre des chefs de redressement n° 4 « frais professionnels : limite d'exonération », n°5 : « CSG et CRDS : Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel », n°8 : « indemnités de fractionnement des congés payés », n°12 : « Loi TEPA : Déduction forfaitaire patronale - réduction salariale ». Elle renonce de fait à contester le principe et le montant de tous les autres chefs de redressement puisqu'elle ne fait valoir aucun moyen pour les discuter.
1. sur le chef de redressement n°4 « frais professionnels : limite d'exonération »
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale renvoie à un arrêté interministériel pour déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les frais professionnels exposés par les salariés peuvent, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, être déduits de leur rémunération.
Cet arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels comme « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » (article 1er) et prévoit que leur indemnisation peut s'effectuer soit sur la base des dépenses réellement engagées qui doivent être justifiées, soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur peut, sous certaines limites, déduire leur montant de l'assiette des cotisations sous réserve de justifier d'une utilisation de ces allocations conforme à leur objet (article 2). Lorsqu'elles n'excèdent pas un certain montant, les indemnités de nourriture, qui peuvent revêtir trois formes, sont toutefois réputées être utilisées conformément à leur objet sous réserve, pour les indemnités de repas, sur lesquelles porte le présent litige, que le salarié auquel elles sont versées soit tout à la fois en déplacement professionnel et dans l'impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail
L'article 3 de l'arrêt interministériel dispose en effet :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »
Les hypothèses visées par les alinéas 1er et 3ème intéressent le cas du salarié qui exécute sa mission en dehors de l'entreprise. Dans l'hypothèse du 1er alinéa, le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant, dans l'hypothèse du 3ème alinéa, le salarié a accès à un local où il peut prendre son repas.
Pour mémoire, il convient de rappeler que les sommes indiquées dans l'arrêté ont été régulièrement révisées et qu'elles ont été fixées aux montants suivants pour la période qui intéresse le contrôle :
pour les repas pris au restaurant (1eralinéa)
2010 : 16,80 euros
2011 : 17,10 euros
2012 : 17,40 euros.
pour les repas pris sur le lieu de travail (3ème alinéa)
2010 : 8,20 euros
2011 : 8,30 euros
2012 : 8,40 euros
Au cas d'espèce, la société a alloué à ses salariés travaillant sur des chantiers la somme de 14 euros en 2010, 14,30 euros en 2011 et 2012.
Le contrôleur de l'Urssaf a réintégré ses sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en considérant que les salariés ne pouvaient bénéficier que l'indemnité forfaitaire prévue au 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 en estimant que l'employeur ne démontrait pas que les salariés avaient l'obligation de prendre leur repas au restaurant. Sur ce point, la lettre d'observations relève : « Les limites propres au repas pris au restaurant ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure où la preuve est apportée par l'absence d'abri sur un chantier, par son inadaptation (absence de chauffage en hiver), par la production de facture, la mise à disposition de transport pour se rendre au restaurant, etc... ». En conséquence, le contrôleur a réintégré l'intégralité des primes de repas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
La société soutient que les salariés prenaient nécessairement leur repas au restaurant, compte tenu du caractère itinérant des chantiers, de leur courte durée et de leur éloignement de l'établissement. Elle produit des attestations dactylographiées de salariés qui indiquent « être amené à prendre mes repas de midi au restaurant compte tenu de l'éloignement des chantiers et de la mobilité constante des chantiers sur lesquels je suis employé » et qui confirment qu'ils transportent avec leur fourgon le personnel de leur chantier dans les restaurants proches des chantiers.
En droit, elle sollicite un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1980 n°17-13.384, Bull, V, n°357, en affirmant qu'il ressort de cette décision qu'il est établi un usage au sein des sociétés de travaux routiers selon lequel les salariés envoyés sur des chantiers itinérants prendraient leur repas au restaurant. Il ressort de cette décision que la Cour de cassation a relevé que la nécessité de prendre les repas au restaurant avait été caractérisé par les juges du fond compte tenu des circonstances de fait et les usages de la profession. Cette décision n'a en rien constaté l'existence d'un usage ayant valeur de norme en droit du travail.
Il ressort de ces éléments que la société échoue à rapporter la preuve que les salariés se trouvant des chantiers ont l'obligation de prendre leur repas au restaurant. En effet, le caractère stéréotypé des attestations des salariés produites à hauteur de cour en affaiblit la valeur probatoire et l'existence d'un usage sur ce point n'est pas établie.
Dès lors, le chef de redressement n°4 « frais professionnels : limite d'exonération » est fondé et il n'y a pas lieu de l'annuler.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur le chef de redressement n°5 : « CSG/CRDS : déduction spécifique pour frais professionnels »
Il ressort des conclusions de l'appelante qu'elle forme les mêmes moyens que s'agissant du chef n°4, dans la mesure où le redressement a le même fondement, mais il ne porte que sur la CSG-CRDS.
Dès lors, que la société verse à ses salariés des indemnités de panier d'un montant suivant un barème unitaire excédant les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 d'exonération de l'assiette des cotisations sociales, il doit être démontré que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas et que l'indemnité versée a été utilisée conformément à son objet.
Or, l'examen du chef de redressement n°4 a conduit la cour à constater que les éléments produits par la société n'établissaient cette démonstration.
Dès lors, le chef de redressement n°5 « CSG/CRDS : déduction spécifique pour frais professionnels » est fondé et il n'y a pas lieu de l'annuler.
3. Sur le chef de redressement n°8 : « indemnités de fractionnement »
Par de justes motifs, non utilement contredits par la société à l'appui de son appel et que la Cour adopte, les premiers juges ont constaté que les documents produits par la société justifient uniquement l'existence de frais de vacances ou de trajet sans toutefois démontrer que les intéressés ont été dans l'obligation d'engager des dépenses supplémentaires résultant du fractionnement des congés pour nécessité de service, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4. Sur le chef de redressement n°12 : « Loi TEPA : Déduction forfaitaire patronale - réduction salariale »
Il n'est pas contesté par la société que les indemnités de congés payés sont versées, s'agissant d'une entreprise du BTP, par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (la CNETP), qui remplit cette obligation en contrepartie des primes que lui verse l'employeur pour couvrir ce risque, dont il se décharge.
Or, le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations employeur litigieuses ne peut porter que sur des heures supplémentaires dont l'employeur assure personnellement le paiement, ce qui n'est pas le cas dès lors que les paiements sont effectués par une caisse de congés payés (2ème Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-27.592, Bull. 2013, II, n° 243)
Dès lors, ce point de redressement est justifié et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III - Sur la demande en paiement de l'Urssaf
L'organisme de sécurité sociale sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 73 446 euros dont 62 566 euros au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 10 534 euros au titre des majorations de retard initiales. Or, le jugement déféré a condamné la société à payer la somme de 73 100 euros au titre des cotisations sociales et 10 993 euros au titre des majorations de retard initiales. Dès lors, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions aurait pour conséquence que la cour rendrait un arrêt statuant ultra petita.
Le jugement sera donc confirmer partiellement et la société sera condamnée à payer à L'organisme de sécurité sociale la somme de 73 446 euros dont 62 566 euros au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 10 534 euros au titre des majorations de retard initiales.
IV. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement n°RG 19/00310 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 13 juillet 2019 en ce qu'il a :
- débouté la société [6] aux droits de laquelle est venue la société [5] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Bourgogne du 15 décembre 2016 validant les redressements opérés à l'encontre de la société [8] aux droits de laquelle est venue la société [6] aux droits de laquelle est venue la société [5] concernant l'établissement sis à [Localité 7] au titre des années 2010 à 2012 ;
- condamné la société [6] aux droits de laquelle est venue la société [5] aux dépens de l'instance,
INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau
CONDAMNE la société [5], venue aux droits de la société [6] à payer à l'Urssaf de Bourgogne la somme de 73 446 euros correspondant à la somme de 62 556 euros à titre de cotisations et contributions sociales et la somme de 10 534 euros à titre de majorations de retard provisoires,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens d'appel.
La greffière La présidente