Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Z... Sommer, demeurant ...,
2 / de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 1998), que Mme Y..., qui avait cédé à M. A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant d'une société en formation, le droit exclusif d'éditer, de fabriquer et de vendre quatre jeux éducatifs dont elle se disait l'auteur, a été assignée par ce dernier ainsi que par M. X..., l'un des associés, en restitution de l'avance sur redevance ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a pas rempli son obligation, d'établir cette inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de "cession édition" de décembre 1990 entre les parties ; qu'en déclarant qu'il appartient à Mme Y... d'apporter la preuve de l'apport matériel des oeuvres faisant l'objet de la concession de ses droits, alors qu'il appartenait à M. A... de démontrer que Mme Y... n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2 / que la formalité de dépôt auprès de l'INPI des dessins et modèles est un moyen de preuve officiel pour démontrer l'existence d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous sur une oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à Mme Y... d'apporter la preuve que les jeux litigieux auraient été susceptibles d'être exploités et donc fabriqués et commercialisés ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du prétendu défaut d'apport incombait à M. A..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme Y... s'était engagée à céder les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de jeux, l'arrêt en déduit qu'elle était dès lors tenue de fournir matériellement les oeuvres faisant l'objet de la cession de ses droits ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a retenu que le dépôt à l'INPI de dessins et modèles de jeux sous forme de maquettes ne suffisait pas à justifier la fourniture de jeux susceptibles d'être exploités et donc fabriqués et commercialisés ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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