Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/01337
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01337
Date de décision :
18 mars 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 01337
X...
C /
SASU MAC KESSON INFORMATION SOLUTIONS FRANCE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 15 Février 2007
RG : F 03 / 01597
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 MARS 2008
APPELANTE :
Madame Gisèle X...
...
...
comparant en personne, assistée de Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SASU MAC KESSON INFORMATION SOLUTIONS FRANCE
représentée par son Président de Conseil d'Administration
42 Voie Romaine
33610 CANEJAN
représentée par Me Cécile BERAUD- DUFOUR, avocat au barreau de
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite du rachat de l'activité d'édition de logiciels lancée par le Centre national d'études hospitalières (C. N. E. H.), la société CAP SESA, devenue par la suite CAP GEMINI, a créé en 1990 une filiale, CAP SESA INFORMATIQUE HOSPITALIÈRE.
La pénétration des hôpitaux publics avec sa nouvelle offre de système d'information hospitalier s'étant révélée plus lente et moins rentable que prévu, la société CAP GEMINI a cédé cette activité au groupe McKesson HBOC en 1999.
Créée le 20 juin 1999, la société McKesson HBOC France a repris l'ensemble de l'activité de l'ex- division " informatique hospitalière " de CAP GEMINI, répartie sur quatre sites d'exploitation : Paris, Villeurbanne, Poitiers et Pessac.
Le 30 juin 1999, 116 salariés ont été transférés à la société McKesson HBOC France en application de l'article L 122- 12 du code du travail.
Depuis cette date, les effectifs étaient dispersés entre quatre centres :
- Puteaux : siège social et site de rattachement des commerciaux et de la production Evoluance USV2 (25 salariés),
- Poitiers : ressources humaines et paie (31 salariés),
- Pessac : patients et facturation (37 salariés),
- Villeurbanne : gestion économique et financière (20 salariés).
La société McKesson HBOC France a poursuivi, en application de l'article L 122- 12 du code du travail, l'exécution du contrat de travail qui liait Gisèle X... au Centre national d'études hospitalières (C. N. E. H.) depuis le 4 janvier 1978.
Un nouveau contrat de travail du 1er avril 2001, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, s'est substitué au contrat de travail initial.
Gisèle X... a été engagée par la société McKesson HBOC France en qualité d'ingénieur concepteur (position 2. 3, coefficient 150), moyennant un salaire mensuel brut de 25 600 F, une prime de vacances et une prime de fin d'année d'un demi- mois.
Son secteur géographique d'activité était Lyon et sa région.
Un projet de réorganisation impliquant le regroupement des activités sur deux sites seulement, l'un dans l'agglomération bordelaise et l'autre à Poitiers, a été présenté au Comité d'entreprise lors de réunions des 4, 25 et 30 avril 2002.
Ensuite, la Société MAC KESSON Information Solutions France a informé et consulté le Comité d'entreprise sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi au cours de réunions des 23 mai, 14 juin, 28 juin et 1er juillet 2002.
A cette dernière date, le Comité d'entreprise a rendu à l'unanimité un avis négatif, car il n'avait jamais été en mesure de discuter les propositions et avait le sentiment que les efforts faits par la Direction dans le P. S. E. étaient insuffisants par rapport aux moyens du groupe McKesson.
Dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord de branche, la Société MAC KESSON Information Solutions France a consulté la Commission paritaire nationale de l'emploi qui a émis le 3 juillet 2002 un avis favorable aux mesures d'accompagnement contenues dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Celle- ci a demandé et obtenu que la société consacre une enveloppe supplémentaire de 20 000 € à l'effort de formation.
Par lettre du 15 juillet 2002, l'inspecteur du travail a notifié à la Société MAC KESSON Information Solutions France un constat de carence.
Réuni le 18 juillet 2002, le Comité d'entreprise n'a pas souhaité se prononcer sur la tenue d'une nouvelle réunion exceptionnelle.
Les 29 octobre et 9 décembre 2002, et le 14 mars 2003, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de trois salariés protégés.
La Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI- CFE- CGC) s'est désistée de l'action en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle avait introduite devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2002, la Société MAC KESSON Information Solutions France a transmis à Gisèle X... une proposition de modification de son contrat de travail comportant deux options :
- Option A : le transfert définitif de son poste de travail sur l'agglomération bordelaise, nouveau siège de son service,
- Option B : la mise en place d'une nouvelle organisation alternative de son travail (" nomadisation " ou " sédentarisation temporaire sur l'agglomération bordelaise ") impliquant pour les jours non consacrés à des projets clients :
a) lors des mois au cours desquels il serait prévu que Gisèle X... consacre au moins 70 % de son temps de travail aux projets clients : un travail à domicile à l'aide de moyens de communication adaptés fournis par l'employeur et trois jours au moins, en moyenne, de présence sur l'agglomération bordelaise,
b) lors des mois au cours desquels il serait prévu que Gisèle X... consacre moins de 70 % de son temps de travail aux projets clients : un travail depuis l'agglomération bordelaise, sauf si sa présence n'était pas jugée obligatoire (auquel cas, elle travaillerait à domicile),
ses frais de déplacement étant pris en charge dans tous les cas.
Un délai de réflexion d'un mois a été laissé à Gisèle X... pour faire connaître son acceptation ou son refus.
Gisèle X... n'a pas répondu à ce courrier.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2003, la Société MAC KESSON Information Solutions France a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
La compétitivité de la Société est en effet aujourd'hui gravement compromise, notamment du fait de son organisation actuelle, puisqu'elle est répartie sur quatre sites en France. La faiblesse industrielle et commerciale de la Société, que reflètent ses comptes sociaux, s'inscrit en effet dans un contexte de concurrence accrue de la part d'acteurs privés, et, de façon biaisée, publics. Or, compte tenu de l'évolution de la demande et des contraintes du marché, il est indispensable de développer et de commercialiser de nouveaux produits intégrés exigeant une coordination absolue entre les différentes équipes en charge de la conception, de la commercialisation, du déploiement et de la maintenance de ces produits.
Si la situation actuelle était tenable avec l'ancienne offre de l'entreprise qui était constituée d'applications relativement autonomes les unes par rapport aux autres, elle s'avère aujourd'hui très pénalisante pour la constitution de la nouvelle offre qui requiert, elle, un niveau d'intégration beaucoup plus fort et donc une interdépendance accrue entre les différents domaines et les différentes applications réalisées jusque là sur les différents sites de la Société.
Malgré une démarche active (et notamment la mise en place de fonctions transversales entre les différents sites), l'offre de McKesson France souffre encore des effets pervers de cette dispersion multisites et la situation du marché ne permet plus d'envisager une croissance suffisante pour supporter la mise en place de nouvelles fonctions transversales pourtant encore nécessaires pour pallier les contre- résultats de l'éclatement des sites.
La Société se doit donc aujourd'hui de réagir afin de tenter de conserver une place sur le marché étroit des systèmes informatiques hospitaliers, marché qui s'adresse principalement aux structures publiques hospitalières.
La concurrence accrue des acteurs privés et publics à laquelle doit faire face la Société menace directement l'entreprise qui est contrainte, afin de pénétrer un marché majoritairement acquis par son concurrent principal Symphonie On Line, de pratiquer une politique des prix volontariste, qui affecte de manière importante les marges de l'entreprise. La politique des prix et les lourds investissements nécessaires au développement de l'offre de la Société n'est pas sans conséquence sur la situation financière de celle- ci, situation déjà très compromise.
La faible performance industrielle et commerciale de la Société est en effet reflétée par le résultat d'exploitation de la Société. Ainsi, après avoir cumulé des pertes d'exploitation de plus de 1, 8 M sur les années 2000 et 2001, l'estimation du résultat d'exploitation de l'année 2002 reste encore négatif pour 828 K comme le montre le tableau suivant réalisé sur les trois dernières années :
31 / 03 / 02
(estimé)
31 / 03 / 01
(réel)
31 / 03 / 00
(réel)
Chiffre d'affaires
10 904
8 927
8 126
Marge commerciale
10 007
8 402
7 612
Valeur ajoutée
7 015
5 150
5 397
Excédent brut d'exploitation
111
- 2 133
- 49
Résultat d'exploitation
- 828
- 1 436
- 382
Résultat de l'exercice
- 776
- 1 388
- 378
Effectif
113
116
126
Les résultats déficitaires depuis le début de l'activité de la société McKesson compromettent ainsi de manière certaine la poursuite normale de l'activité.
Dans ce contexte, la Société a été contrainte, au début de l'année 2002, d'envisager un projet de réorganisation, se traduisant notamment par la fermeture des sites actuels de Villeurbanne et de Puteaux, site de Puteaux auquel vous êtes rattaché, et le transfert de l'ensemble des postes de ces deux sites sur l'agglomération bordelaise. Le regroupement des équipes parisienne, lyonnaise et bordelaise doit permettre d'obtenir une meilleure coordination, de rapprocher la direction générale des services opérationnels et de garantir de la sorte une meilleure intégration des produits et des hommes et une meilleure cohérence de l'offre, pour pouvoir sauvegarder sa compétitivité et faire face aux difficultés économiques rencontrées et assurer ainsi sa pérennité.
A cette fin, la Société vous a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2002, fait deux offres qui consistaient l'une en un transfert de votre poste à l'identique sur l'agglomération bordelaise et l'autre en une nomadisation de votre activité avec un maintien à l'identique de vos fonctions. Néanmoins, sans réponse en date du 24 août 2002, vous nous avez indiqué que vous refusiez ces offres et donc la modification de votre contrat de travail.
Nous avons alors tenté de trouver une solution de reclassement au sein de la Société et du groupe, tant en France qu'à l'étranger. Ainsi, la Société a communiqué à l'ensemble du personnel, par voie d'affichage, une liste des postes disponibles offerts par McKesson.
Vous n'avez pas donné suite aux différentes possibilités de reclassement, et faute pour la Société de disposer d'autres postes disponibles, celle- ci n'a donc aujourd'hui d'autre choix que de vous licencier pour motif économique justifié par l'ensemble des motifs exposés ci- dessus du fait de votre refus de modification de votre contrat de travail....
La Société MAC KESSON Information Solutions France a demandé à Gisèle X... d'exécuter son préavis jusqu'au 28 février 2003. Afin de faciliter les possibilités de reclassement de la salariée, elle a dispensé celle- ci d'exécuter son préavis à compter du 1er mars et jusqu'au 31 mai 2003.
Le 9 avril 2003, Gisèle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon.
* *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 23 février 2007 par Gisèle X... du jugement rendu le 15 février 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Mc KESSON,
- débouté Gisèle X... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 février 2008 par Gisèle X... qui demande à la Cour de :
1o) réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
2o) dire et juger nul et de nul effet le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MAC KESSON,
3o) dire et juger que le licenciement de Gisèle X... est nul,
4o) à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Gisèle X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
5o) condamner en toute hypothèse la société MAC KESSON à payer à Gisèle X... les sommes suivantes :
- dommages- intérêts pour licenciement nul
ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 115 000, 00 €
- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement 13 224, 66 €
- rappel d'indemnité complémentaire de licenciement 6 244, 30 €
- indemnité additionnelle de licenciement 28 944, 95 €
6o) condamner la société MAC KESSON à payer à Gisèle X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la Société MAC KESSON Information Solutions France qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et ainsi :
Sur le licenciement :
A titre principal :
- dire et juger que le PSE présenté par la Société McKesson France est valable et conforme aux dispositions de l'article L 321- 4- 1 du code du travail,
- dire et juger que la procédure de licenciement subséquente est par conséquent également valable,
- rejeter en conséquence la demande de dommages- intérêts de Gisèle X..., son préjudice n'étant au surplus nullement établi ;
A titre subsidiaire :
- limiter à 12 mois le montant des dommages- intérêts qui pourraient être alloués à Gisèle X... compte tenu de l'absence de préjudice supplémentaire,
- ordonner à Gisèle X... le remboursement à la Société McKesson des sommes et avantages dont elle a bénéficié en application des dispositions du PSE à la suite du licenciement intervenu, à savoir la somme de 49 139, 13 € au titre du PSE et de 47 514, 09 € au titre de son licenciement, et prononcer la compensation des sommes ;
A titre plus subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de Gisèle X... repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et la débouter de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que compte tenu des sommes et avantages dont elle a déjà bénéficié et de son attitude, Gisèle X... ne justifie pas d'un préjudice particulier et supplémentaire et limiter en conséquence le montant des dommages- intérêts alloués à Gisèle X... à 6 mois de salaire, soit 23 412 euros, conformément aux dispositions de l'article L 122- 14- 4 du code du travail ;
Sur les autres demandes :
- constater que Gisèle X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité additionnelle de licenciement telle que prévue à l'article V. 1. 2 du PSE et débouter en conséquence Gisèle X... de sa demande,
- constater que l'article V. 1. 2 du PSE exclut les primes exceptionnelles du salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité complémentaire de licenciement et débouter en conséquence Gisèle X... de cette demande,
- constater, s'agissant du rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que les parties ont entendu faire une stricte application des dispositions de l'article 19 de la convention collective, que la prime litigieuse n'est pas une prime prévue au contrat de travail individuel et n'a pas été contractualisée, et débouter en conséquence Gisèle X... de sa demande ;
Sur la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi :
Attendu qu'il résulte de l'article L 321- 4- 1 du code du travail, alors applicable, que dans les entreprises visées à l'article L 321- 2 du même code, où étaient occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui était conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail était tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan devait prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L 321- 5, telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction des heures supplémentaires effectuées de manière régulière ;
Que les mesures citées à l'article L 321- 4- 1 n'ont ni caractère impératif ni caractère limitatif, la pertinence du plan devant faire l'objet d'une appréciation globale en fonction des moyens dont disposait l'entreprise ; que ni l'avis de l'expert- comptable désigné par le Comité d'entreprise ni le constat de carence de l'inspecteur du travail ne lient la Cour ;
Qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au Comité d'entreprise et amélioré au fil des réunions comportait des mesures précises et concrètes de reclassement interne et externe ; que les aides à la mobilité (voyage de reconnaissance, indemnisation du transfert sur l'agglomération bordelaise, aide à la recherche d'un logement, congé de déménagement, aide à l'emploi du conjoint ou assimilé, etc) que prévoyait le plan afin de permettre au plus grand nombre de salariés d'accepter une mutation sur le site bordelais participaient au reclassement interne des salariés dont le poste était destiné à disparaître sur le site de Villeurbanne ; qu'il en était de même de la prise en charge de l'installation, au domicile des salariés qui refuseraient leur transfert, des outils de travail nécessaires (ordinateur, imprimante, fax, ligne téléphonique) et du versement d'une indemnité de télétravail (prime mensuelle de 3 % du salaire fixe brut) ; que dès lors que les deux sites de Puteaux et Villeurbanne étaient destinés à disparaître, l'identification des postes de reclassement interne susceptibles d'être offerts impliquait une connaissance préalable des refus de transfert susceptibles de libérer des postes ; qu'il n'était pas possible en effet d'exclure a priori que certains salariés, ayant initialement refusé leur transfert, acceptent ensuite de venir à Bordeaux sur un poste différent de celui qu'ils occupaient à Villeurbanne ; qu'il ne saurait, d'autre part, être reproché à la Société MAC KESSON Information Solutions France de ne pas avoir " gelé " les deux postes qui ont été pourvus à Pessac avant l'achèvement de la procédure du livre III ; qu'en effet, aucun des salariés de Puteaux et Villeurbanne ne présentait un profil professionnel lui permettant d'occuper le poste de chef de projet ; que le second poste devait être pourvu sans délai dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que le plan de sauvegarde de l'emploi consacrait des développements à l'identification des postes disponibles dans les autres sociétés du groupe, aux éventuelles mesures de formation et d'adaptation, à l'indemnisation de la mobilité intra- groupe ; que trois postes de reclassement ont effectivement été identifiés aux Pays- Bas ; que dans le cadre des mesures d'aide au reclassement externe, le cabinet SODIE s'était engagé à proposer à chacun des salariés en recherche d'emploi une offre valable d'emploi située dans un rayon de cinquante kilomètres au plus du domicile, et dont la valeur serait appréciée a posteriori (au terme de la période d'essai ou au terme du contrat à durée déterminée initial) ; qu'une indemnité de 6 000 € était prévue en faveur des salariés qui souhaiteraient créer ou reprendre une entreprise ; qu'il existait aussi des aides spécifiques à la reconversion ou à la formation longue qualifiante, l'enveloppe financière consacrée à la formation représentant au total 120 000 € ; que le plan de sauvegarde de l'emploi était, en son dernier état, conforme aux prescriptions de l'article L 321- 4- 1 susvisé ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à annulation de ce plan ;
Sur le respect de l'obligation de reclassement :
Attendu qu'en application de l'article L 321- 1 du code du travail, alors applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ;
Que Gisèle X..., qui ne conteste pas le motif économique de la proposition de modification du contrat de travail qu'elle a refusée, fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de proposition écrite de reclassement ; que le débat qu'elle entend instaurer autour de son absence de reclassement est irréel ; qu'en effet, dès lors que Gisèle X... ne remet pas en cause la fermeture du site de Villeurbanne, toute solution de reclassement impliquait une mobilité dont la salariée était incapable, ne serait- ce que parce qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire ; qu'en outre, et surtout, aucune disposition légale n'imposait à l'employeur d'adresser des offres de reclassement différentes aux salariés qui avaient refusé la modification de leur contrat de travail ; que les mêmes postes pouvaient et devaient être proposés par écrit à plusieurs salariés, sauf à éterniser la procédure de licenciement collectif ; que la Société MAC KESSON Information Solutions France démontre par sa pièce no44 qu'elle a envoyé à Gisèle X..., par courrier électronique du 30 août 2002, une liste de vingt- et- un postes offerts au reclassement ; que la salariée n'a pas davantage répondu à ce courriel qu'à la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'elle n'a sollicité aucune information complémentaire sur l'un ou l'autre de ces postes ; que dans les limites étroites qu'imposait la sédentarité de l'appelante, la Société MAC KESSON Information Solutions France a satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté Gisèle X... de sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que l'indemnité de licenciement prévue par l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, auquel renvoie l'article V. 1. 1 du plan de sauvegarde de l'emploi, se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après deux ans d'ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au- delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
Que l'article V. 1. 1 du plan de sauvegarde de l'emploi permet de retenir comme salaire de référence la moyenne des trois derniers mois précédant la notification du licenciement si elle est plus élevée ;
Qu'il en résulte que les avantages exceptionnels prévus par un plan de sauvegarde de l'emploi en faveur d'une catégorie particulière de salariés n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il en est ainsi de la prime mensuelle exceptionnelle (40 % du salaire brut de base) prévue par l'article V. 2. 2 du plan de sauvegarde de l'emploi, en faveur des salariés dont le licenciement ne serait pas notifié à l'expiration du délai de réflexion de trente jours, mais au plus tard le 31 janvier 2003, pour permettre leur maintien en activité, nécessaire au fonctionnement de la société MAC KESSON FRANCE ; que la prime mensuelle exceptionnelle versée à Gisèle X... n'entre donc pas dans l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'en effet, une telle prime n'était pas prévue dans les contrats de travail individuels des salariés, et notamment dans celui de l'appelante ;
Que le jugement qui a débouté Gisèle X... de ce chef de demande doit donc être confirmé ;
Sur la demande de rappel d'indemnité complémentaire de licenciement :
Attendu que l'article V. 1. 2 (i) du plan de sauvegarde de l'emploi a prévu en faveur des salariés licenciés une indemnité complémentaire de licenciement comprise, selon l'ancienneté, entre un mois et quatre mois de salaire brut, le salaire de référence étant le salaire brut des douze derniers mois de présence ou la moyenne des trois derniers mois, à l'exclusion des primes à caractère exceptionnel, des majorations pour heures supplémentaires et des majorations ou indemnités payées au titre des déplacements ; que la majoration de salaire en cas de report du licenciement est une prime exceptionnelle, exclue en tant que telle de l'assiette de calcul du salaire de référence ; que le jugement qui a écarté ce chef de demande sera donc confirmé ;
Sur la demande d'indemnité additionnelle de licenciement :
Attendu que l'article V. 1. 2 (ii) a prévu en faveur des salariés âgés de plus de cinquante ans à la date de notification de leur licenciement une indemnité additionnelle de licenciement correspondant à cinq mois de salaire brut, si les salariés concernés n'étaient pas reclassés au- delà d'une période de douze mois à compter de la notification de leur licenciement, du fait de l'absence de proposition d'offre valable d'emploi ; que cette mesure additionnelle n'était pas applicable aux salariés qui feraient le choix de créer ou reprendre une activité et aux salariés nomades (visés aux annexes III et IV) ; que Gisèle X... figure dans la liste des huit salariés des services de l'annexe III ; que cette exclusion repose sur un motif objectif, l'impact de la réorganisation étant beaucoup plus limité pour les salariés qui, telle Gisèle X..., exerçaient principalement leur activité professionnelle chez les clients de la Société MAC KESSON Information Solutions France ; qu'après avoir interrogé la salariée à l'audience sur les conditions dans lesquelles elle parvenait à assumer ses missions en clientèle sans permis de conduire, la Cour ne peut considérer que Gisèle X... exerçait des fonctions sédentaires ainsi qu'elle le soutient dans ses écritures ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité additionnelle de licenciement ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Gisèle X... aux dépens d'appel.
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