Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/08636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CHZ
MINUTE: 24/2140
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [N] [F]
née le 01 Septembre 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente représentée par Me Hugo ESTEVENY
LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR
ASSOCIATION UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association UDAF 93
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 18 octobre 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [F].
Depuis cette date, Madame [N] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 21 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024
A l’audience du 29 Octobre 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [N] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [N] [F] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention versée en procédure date de novembre 2023 alors que la patiente a été réintégrée au sein de l’établissement de santé le 26 avril 2024 et aurait donc dû être vue par le juge des libertés et de la détention qui aurait dû statuer sur la poursuite de la mesure dans les 12 jours de sa réintégration.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 octobre 2020. Dans le cadre de son hospitalisation, elle a bénéficié de plusieurs programmes de soins et a fait plusieurs fugues. Il ressort des éléments de la procédure que la patiente avait été admise au bénéfice d’un programme de soins le 17 janvier 2024 et qu’elle a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins complets le 26 avril 2024. Dès lors, le juge des libertés et de la détention aurait dû être saisi avant le 08 mai 2024 afin de statuer sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, aucune décision autorisant la poursuite des soins n’est versée en procédure. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient de constater l’irrégularité de la mesure de soins sans consentement et d’ordonner sa mainlevée.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical motivé daté du 21 octobre 2024, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Madame [N] [F] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité de la procédure,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [F],
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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