Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-13.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.546

Date de décision :

10 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant "Bozouls", Saint-Martial à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1 ) la société Semaem, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), 2 ) M. Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Montauban (Tarn-et-Garonne), 3 ) la société anonyme Sud Alim, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), 4 ) M. Jacques Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Semaem, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 1993) que la société Sud Alim ayant été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1988, le juge-commissaire a rendu le 15 décembre 1990, une ordonnance relevant la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'expansion de Montauban de la forclusion par elle encourue pour déclaration tardive de sa créance et l'admettant au passif ; que par voie d'assignation délivrée le 8 avril 1991, M. X..., caution de la société Sud Alim, a formé tierce-opposition à l'ordonnance ; que le Tribunal a dit irrecevable cette voie de recours, exercée hors les formes et délai de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire à un tiers intéressé de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, était recevable (dans les conditions de forme et délai des articles 583 et suivants du nouveau Code de procédure civile), la tierce opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire se prononçant à la fois sur la demande du bénéficiaire du cautionnement en relevé de forclusion et sur son inscription au passif, au mépris de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ; Mais attendu, qu'en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ; Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire statuant à la fois sur le relevé de la forclusion encourue par le créancier et sur l'admission de la créance est, en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985, susceptible d'un recours par déclaration au greffe, dans les quinze jours à compter de la publication de l'état des créances au BODACC ; qu'il en résulte que la tierce-opposition, formée par voie d'assignation, à l'ordonnance du juge-commissaire est irrecevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut dont être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Semaem sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Semaem sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1656

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz