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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-81.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.455

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

N° K 18-81.455 F-D N° 904 SM12 29 MAI 2019 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. G... N..., - Mme P... S..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 1er février 2018, qui, pour banqueroute, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et dix ans de faillite personnelle, la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans de faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur les premiers, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; "Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 du code pénal, L. 654-6 du code de commerce, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. G... N... et de Mme P... S... épouse N... la peine complémentaire de la faillite personnelle pour une durée de dix ans ; "alors que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; qu'encourt la censure l'arrêt qui a prononcé à l'encontre de M. et de Mme N... la faillite personnelle pour une durée de dix ans cependant que les dispositions de l'article L. 654-6 du code de commerce prévoyant la peine de faillite personnelle ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2016 et abrogées et que cette abrogation est applicable à compter du 1er octobre 2016 à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal ; Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que l'arrêt confirme le prononcé à l'encontre de M. N... et Mme S... de la faillite personnelle d'une durée de dix ans en répression du délit de banqueroute commis entre le 21 avril 2009 et le 7 avril 2010, par application des dispositions de l'article L. 654-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2016-573 QPC du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2016, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 1er octobre 2016 ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 1er février 2018 mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la faillite personnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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