Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que si une certaine somme apparaissait au titre du compte courant de Mme X... dans les comptes annuels de la société Richelieu au 31 décembre 1996, aucun compte postérieur à cette date n'était versé aux débats alors qu'un compte courant est par nature évolutif, et que la demanderesse reconnaissait ne pas connaître le montant de la créance dont elle se prévalait, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, ni violer l'article 4 du nouveau code de procédure civile que la créance dont se prévalait Mme X..., à la date des débats, n'étant pas certaine, son action oblique tendant à la rescision pour lésion des quatre ventes immobilières intervenues les 24 mai 1996 et 11 juin 1996 et sa demande de remboursement du solde de son compte courant associé étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y..., à la société Le Richelieu, et aux époux Z..., la somme de 2 000 euros, ensemble ;
rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
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