Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2112414
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2112414
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, la société Derichebourg Environnement, représentée par Me Quentin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à hauteur de 414 133 euros au titre de l'année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du même jour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que par une décision du 9 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de direction des grandes entreprises a prononcé le dégrèvement total des droits en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par la société requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Derichebourg Environnement.
Article 2 : L'Etat versera à la société Derichebourg Environnement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Derichebourg Environnement et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil le 28 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2101478
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