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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-19.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-19.407

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oréouverture des débats Pourvoi n° : R 24-19.407 Demandeur : la société Groupe Cahors Défendeur : M. [M] et autres Requête n° : 197/25 Ordonnance n° : 90592 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [M], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupe Cahors, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 février 2025 par laquelle M. [U] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 août 2024 par la société Groupe Cahors à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-19.407 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; En exécution de cet arrêt, M. [M] a fait pratiquer de nouvelles saisies-attributions et le procès-verbal du 26 septembre 2024 contient un décompte de la créance qui s'élèverait à la somme globale de 174 048,08 euros ( Par un courrier officiel du 12 mai 2025, l'avocat de M. [M] indiquait à celui de la société Groupe Cahors qu'elle restait devoir à son client le salaire net d'un montant de 92 190,37 euros outre les dépens et les intérêts qui continuent à courir). Il a été saisi une somme de 930 245 euros mais la société Groupe Cahors conteste actuellement la saisie devant le juge de l'exécution de Cahors qu'elle a saisi par assignation du 31 octobre 2024, la procédure est pendante. Dans son assignation devant le juge de l'exécution, la société Groupe Cahors demande la mainlevée de la saisie dès lors qu'elle aurait payé à M. [M] l'intégralité des sommes qui lui étaient dues. Il est évoqué, notamment des sommes réclamées brutes alors qu'elles ne peuvent être payées qu'en net, ainsi que d'autres motifs de contestation. Compte tenu de la confusion régnant dans ce dossier, il apparaît opportun d'attendre que le juge de l'exécution ait statué, ce qui pourra permettre de savoir si la société Groupe Cahors reste redevable ou non envers M. [M] au titre de l'exécution de l'arrêt attaqué. Il y aura donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la décision que le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Cahors rendra entre les parties sur l'assignation du 31 octobre 2024. PAR CES MOTIFS La réouverture des débats est ordonnée. L'affaire est renvoyée le 11 décembre 2025 à 9h30 en salle de la troisième civile dans l'attente de la décision que rendra le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cahors saisi le 31 octobre 2024 d'une contestation de la saisie-attribution. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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