Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2326572
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326572
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2023 et 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 65 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement depuis le 9 juin 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.
Par une lettre du 10 avril 2024, le tribunal a demandé à Mme B de produire son livret de famille ainsi que les avis d'imposition couvrant la période d'indemnisation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 décembre 2011 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans possibilité de relogement. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 juin 2012, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Sur le préjudice :
3. La requérante fait valoir que, depuis son expulsion en 2012, elle aurait successivement vécu dans une chambre d'hôtel avec ses quatre enfants pendant un an, puis dans un appartement à Saint-Ouen pendant trois mois, puis dans un studio de 32 m2 à Montfermeil pendant huit ans et, enfin, depuis 2019, dans un appartement de 40 m2 dans le 18ème arrondissement. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En particulier, et malgré la demande de pièces complémentaires diligentée par le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que les logements qu'elle a successivement occupés ne correspondaient pas à ses besoins ou à ses capacités financières, eu égard notamment à la composition de son foyer et de ses ressources. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme B n'est pas fondée à demander réparation des troubles de toute nature qu'elle aurait subis dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière
L. Clombe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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