Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2013
(no 248, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12006
Décision déférée à la Cour :
requête non datée, déposée le 5 juin 2013 au secrétariat de la Présidence du Tribunal de grande instance de Paris, par Madame Claire X... qui a formé une demande de récusation de Monsieur Patrice Y..., Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Mademoiselle Claire X...
...
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS Cedex 01
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 3 Septembre 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Par requête non datée, déposée le 5 juin 2013 au secrétariat de la Présidence du Tribunal de grande instance de Paris, Madame Claire X... a formé une demande de récusation de Monsieur Patrice Y..., Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris ;
Elle y expose que, désignée Syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires du... à Paris (XIIème) depuis le 16 décembre 2008, elle a été remplacée par ordonnance du 4 octobre 2012 de Monsieur Patrice Y..., rendue sur requête présentée par des copropriétaires, Maître Monique Z... étant désignée comme administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 6 mois ; que par ordonnance du 6 décembre 2012, frappée d'appel toujours en cours, ce même magistrat a débouté divers copropriétaires de leur référé en rétractation de l'ordonnance désignant Maître Z... ; elle estime que, dès lors qu'il avait rendu l'ordonnance dont la rétractation était demandée, il y avait lieu à récusation de Monsieur Patrice Y... conformément à l'article 339 du Code de procédure civile ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu la réponse, en date du 6 juin 2013, de Monsieur Patrice Y... qui résiste à sa récusation ;
Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2013 qui relève que cette demande n'est assortie d'aucune pièce ni d'élément objectif pouvant conduire à mettre en doute l'impartialité du magistrat visé et fait valoir que lorsque la loi confère à une même juridiction plusieurs phases d'une procédure, comme en l'espèce, les magistrats de cette juridiction ont compétence pour statuer sur ces différentes phases sans que les parties puissent demander leur récusation au motif qu'ils ont déjà connu du litige dans une phase précédente ;
Vu l'avis donné le 18 juin 2013 par le Procureur Général qui, s'associant aux observations du Président de la juridiction, s'oppose à cette requête en rappelant que les textes prévoient expressément la procédure qui a été suivie ;
LA COUR,
Considérant que Madame X... est mal fondée en sa requête en récusation dès lors qu'un recours en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu celle-ci ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête recevable mais mal fondée,
CONDAMNE Madame Claire X... au paiement des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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