Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 9 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 25 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02473 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPSW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [E]
né le 14 Juin 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de [N] [X] de la FNATH
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de [F] [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [E]
CPAM DU RHONE
FNATH
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/07/2023, Monsieur [S] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/01/2023 qui fixe à 19% (dont 6 % de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 05/05/2021 consolidé le 02/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles d'une cure de hernie discale L5 S1 gauche à type de raideur et douleurs séquellaires associées à des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [S] [E] était présent assisté de Madame [N] [X], juriste de la FNATH. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 13 % qui lui a été attribué. Il fait état de douleurs neurologiques et neuropathiques importantes, invalidantes, avec un lourd traitement médicamenteux et avec un suivi spécialisé pendant 10 mois après son accident de travail.
Il conteste l'état antérieur de lombalgie basse retenu par le médecin conseil alors même qu'il s'agit d'une hernie discale.
Enfin, il note que le médecin conseil, lors de son examen clinique, n'a pas mesuré les degrés d'inclinaison, de flexion, de rotation et d'hyperextension.
Il sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel au motif qu'il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude de son poste d'ambulancier, métier qu'il ne pourra plus exercer.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [R]. Elle indique s'en remettre à l'appréciation du médecin consultant. Elle précise néanmoins que la caisse n'a pas tenu compte d'un état antérieur et que le taux d'IPP n'a pas été minoré à ce titre. Elle rappelle également qu'une rechute du 02/01/2023 est en cours d'instruction pour " lombalgie invalidante".
La caisse sollicite en outre le rejet de la demande de réévaluation du taux socio professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
Monsieur [S] [E] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/02/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 31/07/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [S] [E], ambulancier, a été victime d'un blocage lombaire en voulant porter un patient.
Le Docteur [K] [L], médecin consultant, d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, observe une raideur notable avec des douleurs dans le membre inférieur gauche. Il note un Lasègue gauche en mi-course, une inclinaison et rotation limitées, un Schober 10/12, une marche sur talon correcte, un accroupissement réussi.
A la date de consolidation, l'intéressé suit un traitement de kinésithérapie et de balnéothérapie, et ne supporte pas les traitements anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Le Docteur [K] [L] propose de porter le taux médical à 15 % compte tenu d'une raideur considérée comme " moyenne à importante " du rachis lombaire avec des douleurs irradiantes au membre inférieur gauche.
Il convient à ce titre de préciser que les éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance mais seront étudiés dans le cadre de la rechute en cours d'instruction.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 15 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 15 % à Monsieur [S] [E].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.
En l'espèce, la caisse a attribué un taux socio professionnel à l'assuré à hauteur de 6 %.
Monsieur [S] [E], au moment de son accident de travail le 05/05/2021 consolidé le 02/12/2022, était ambulancier avec une ancienneté de 7 ans. Il a été licencié pour inaptitude le 29/04/2022 en raison d'une inaptitude à occuper son poste, constatée le 01/04/2022 par le médecin du travail (avis d'inaptitude non versé aux débats). L'assuré n'apporte pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par la caisse.
Ainsi en attribuant un taux socio professionnel de 6 %, la CPAM a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l'incidence professionnelle de l'accident de travail de l'assuré au regard de son inaptitude et de son licenciement, en fixant un taux proportionnel au taux médical de 15 %, étant observé que la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de son accident de travail.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [E] ;
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/01/2023 et FIXE à 21 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [E] en raison d'un accident de travail du 05/05/2021 consolidé le 02/12/2022 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment