Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° V 17-14.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Charles X...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 8 février 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association foncière urbaine libre Brongniart, dont le siège est [...] ,
2°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé d'Evry, domicilié [...] ,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Paris Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Etablissements Dupuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...] ,
6°/ au Centre des finances publiques de Villemoisson-sur-Orge, domicilié [...] ,
7°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, domicilié [...] ,
8°/ à Mme Pascale C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de M. Jean-Charles X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, 8 février 2017), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X... par l'Association foncière urbaine libre Brongniart (l'association), le bien saisi a été adjugé au profit de celle-ci ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'adjudication de déclarer irrecevable la demande de renvoi et de prononcer l'adjudication du bien immobilier au profit de l'association ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que les griefs des premier et deuxième moyens ne caractérisent pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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