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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-70.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.352

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST), dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de Mme Thi X..., demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la SEMAEST, de Me Capron, avocat de Mme Thi X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1991) de déclarer recevable l'appel, formé par Mme Thi X..., d'un jugement fixant les indemnités d'expropriation qui lui sont dues, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'expropriation de vérifier l'authenticité de la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée, par laquelle est notifié le jugement fixant l'indemnité d'expropriation conformément à l'article R. 13-41 du Code de l'expropriation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 13-21 et R. 13-47 du même code ; d'autre part, que, subsidiairement, il résulte de l'article R. 13-41 du Code de l'expropriation que les jugements fixatifs d'indemnités sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que la partie intéressée ne doit procéder par voie de signification que lorsqu'il est incontestablement établi que la lettre n'a pas touché son destinataire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, bien que n'ayant pas signé l'accusé de réception annexé à la lettre recommandée par laquelle la SEMAEST lui avait notifié le jugement entrepris, l'expropriée n'en avait pas eu cependant connaissance et à quelle date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant du texte susvisé que des articles L. 13-21 et R. 13-47 du même code" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise graphologique établissait que la signature, apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 6 octobre 1989, par laquelle la SEMAEST notifiait le jugement fixant indemnités, n'était ni celle de Mme Thi X..., ni de l'un des deux mandataires habilités à cet effet auprès de l'administration des Postes et Télécommunications, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a jugé, à bon droit, que cette notification irrégulière n'avait pas fait courir le délai d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SEMAEST fait grief à l'arrêt de fixer à 1 414 172,80 francs l'indemnité de remploi, alors, selon le moyen, "qu'en vertu des dispositions de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation, l'indemnité de remploi doit être fixée en fonction des tarifs fiscaux en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des dispositions de l'article 27 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989, ayant réduit les droits de mutation des fonds de commerce, et modifié, en conséquence, les taux de l'indemnité de remploi concernant les fonds de commerce expropriés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la SEMAEST ait soutenu que le taux de l'indemnité de remploi devait être réduit ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SEMAEST fait grief à l'arrêt de fixer à 7 045 864 francs l'indemnité due pour la valeur du fonds de commerce, alors, selon le moyen, "que si un fonds de commerce peut être évalué en fonction du chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des trois dernières années, le juge ne peut cependant prendre en compte, faute d'être déterminé, celui de l'année qui est seulement en cours à la date du jugement ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris qui, pour fixer la valeur de l'hôtel exploité par l'expropriée, avait notamment retenu le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci au cours des six "derniers" mois de l'année 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité due pour la valeur vénale du fonds de commerce, en retenant les éléments de calcul qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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