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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 98-80.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.251

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 13 novembre 1997, qui l'a condamné, pour le délit d'homicide involontaire à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire en dehors de l'activité professionnelle pendant 6 mois, et, pour la contravention de refus de priorité, à 1 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que Pierre X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a demandé qu'il lui soit donné confirmation "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; Attendu, enfin, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a eu connaissance de la motivation de l'arrêt attaqué qu'après l'expiration du délai du pourvoi, dès lors qu'il a déposé au soutien de son recours, dans les délais impartis, un mémoire dont les moyens reprennent, pour les critiquer, deux motifs de cette décision ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6, paragraphes 1, 2 et 3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.11 et suivants du Code de la route, 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 384 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, rejeté les exceptions tirées d'un prétendu défaut de conformité des dispositions législatives de droit interne relatives, d'une part, à l'administration de la preuve des infractions routières, et, d'autre part, à la perte des points affectant le permis de conduire, aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs ou d'une violation des dispositions conventionnelles, se bornent à répéter l'argumentation à bon droit écartée par les juges du fond, doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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