Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° -387
N° N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKMR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Alexis CONTAMINE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine VILLENEUVE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Décembre 2023 à 17h18 par le préfet de l'Orne dans la procédure concernant :
M. [R] [E]
né le 23 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC) (60000)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 18h42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a notamment :
- Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé,
- Dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,
- Condamné le préfet de l'Orne, ès qualités, à payer au conseil de M. [E] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national.
En l'absence de représentant du préfet de L'ORNE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09 décembre 2023.)
En l'absence de [R] [E], représenté par Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Décembre 2023 à 11 H 00 le conseil de [R] [E]
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Décembre 2023 à 12H, avons statué comme suit :
DISCUSSION :
M. [R] [E] né le 23 juillet 2023 a été incarcéré du 16 février 2017 au 9 octobre 2023 ayant été condamné par la cour d'assises de Loire Atlantique le 20 juin 2019 à 9 ans d'emprisonnement assorti de l'interdiction définitive du territoire français.
M. [E] a été placé en rétention dès sa levée d'écrou et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Dans le mémoire écrit déposé devant la cour, le préfet de l'Orne fait valoir que M. X se disant [R] [E] serait dépourvu de document de voyage et que les autorités consulaires marocaines et algériennes ont été saisies depuis le 6 octobre 2023.
Le 9 octobre 2023 M. [E] a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 11 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des libertés a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours.
Le préfet de l'Orne justifie avoir relancé à plusieurs reprises les consulats du Maroc et d'Algérie, en vain. A ce jour, il n'est cependant pas justifié que l'un de ces pays ait reconnu M. [E] comme l'un de ses ressortissants.
Au delà des deux premières prolongations de la rétention, une nouvelle prolongation ne peut être qu'exceptionnelle :
Article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il n'est pas justifié que M. [E] ait fait, dans les 15 jours précédant la saisine du juge des libertés, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Il n'est pas non plus fait état d'une demande de protection ou d'asile.
Il n'est pas justifié que M. [E] ait même été identifié et reconnu par l'Algérie ou le Maroc comme étant l'un de leurs ressortissants. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la délivrance d'un document de voyage doive intervenir à bref délai.
M. [E] a été incarcéré pendant près de six années. Les autorités préfectorales ont disposé de plusieurs années pour préparer et organiser le retour de M. [E] dans son pays d'origine. Il n'est pas expliqué dans quelles circonstances, alors que ces autorités font valoir à juste titre que M. [E] constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, il a fallu attendre la remise en liberté de M. [E] à l'issue de l'exécution de sa peine pour que la mise à exécution de l'interdiction du territoire soit préparée.
Cette impréparation conduit, en application des dispositions de l'article L.742-5 visé supra, au refus de prolongation de la rétention administrative d'un individu pourtant condamné pour des faits particulièrement graves et faisant l'objet d'une interdiction du territoire français.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel resteront à la charge du préfet de l'Orne, ès qualités, et de rejeter les autres demandes, y compris celle relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Confirmons l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Rejetons les autres demandes ;
- Condamnons M. le préfet d'Ille et Vilaine, pris en sa qualité de représentant de l'Etat, aux dépens d'appel.
Fait à Rennes, le 11 Décembre 2023 à 12H
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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