Cour d'appel, 01 février 2011. 10/13565
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/13565
Date de décision :
1 février 2011
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2011
(n° 83 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13565
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/54326
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Carola ARRIGHI DE CASANOVA, avocat général près la Cour d'Appel de PARIS
INTIMEE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Laetitia FAYON de la AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Maître [F] [S] a reçu le 27 février 1985 de la préfecture de [Localité 4] l'autorisation, moyennant compensation financière, d'affecter un local d'habitation dont il était locataire [Adresse 1], à l'exercice de sa profession d'huissier et ce «sous réserve du droit des tiers et à condition que l'appartement, s'il n'est pas rendu à l'habitation, reste utilisé par les membres de profession libérale réglementée».
Il a cédé par la suite sa clientèle à Maître [H] [R], huissier de justice, qui est devenue locataire du local, lequel a été racheté le 3 octobre 2007 par la SCI VJP SUR SEINE dont les associés sont Maître [H] [R] et Maître [D] [M].
Le 26 février 1998, Maître [H] [R] a demandé à la préfecture de [Localité 4] une dérogation pour affecter ce local à un usage professionnel.
Le 1er juillet 1998, elle a reçu un accord de principe mais sous réserve de s'adjoindre, dans les locaux, deux professionnels libéraux dans un délai d'un an.
Un contrôleur-enquêteur assermenté ayant constaté que le local était toujours affecté à un usage professionnel sans autorisation préalable, le maire de [Localité 4], suite à un transfert de compétence du préfet de [Localité 4] à ce dernier, a informé, le 13 juillet 2009, Maître [H] [R] que l'autorisation nécessitait désormais une compensation.
Le 1er avril 2010, le procureur de la république a été saisi d'une présomption d'infraction à l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation concernant ce local.
Il a alors fait assigner Maître [H] [R], par acte d'huissier du 4 mai 2010, en référé d'heure à heure devant la président du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 22 juin 2010, l'a débouté de sa demande.
Appelant de cette décision, la procureur général près la cour d'appel de Paris, aux termes de ses conclusions déposées le 20 octobre 2010, en sollicite la réformation et demande à la cour de constater que Maître [H] [R] a enfreint les dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation, de prononcer, en conséquence, l'amende prévue par l'article L651-2 du même code, d'ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation et de fixer le délai prévu à cet effet.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2010, Maître [H] [R] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de dire et juger que l'appartement qu'elle occupe est professionnel en raison de la compensation effectuée en 1985 et de son utilisation continue à titre professionnel depuis plus de 20 ans lors de la promulgation de l'ordonnance du 8 Juin 2005 et de mettre à la charge du Trésor Public les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le procureur général fait valoir qu'avant même l'adoption de la loi du 23 décembre 1986 qui a précisé que les dérogations et autorisations de changement d'affectation s'attachaient à la personne qui les avait obtenues et non au local concerné, il en était déjà ainsi suivant l'interprétation du Conseil d'Etat, que c'est seulement par l'adoption de l'ordonnance du 8 juin 2005 que les autorisations définitives et régulières, ayant donné lieu à compensation effective, ont pu revêtir un caractère réel s'attachant au local et non à la personne, que l'autorisation donnée à Maître [S] le 27 février 1985, tant au regard de la législation alors en vigueur que de ses termes mêmes, est personnelle et non réelle, que si l'ordonnance du 8 juin 1985 a permis de transformer les autorisations personnelles en autorisation réelles, Maître [H] [R] n'a pu bénéficier de ces dispositions puisqu'elle n'a jamais obtenu une autorisation personnelle définitive, que les régularisations demandées par l'administration à Maître [H] [R], à qui des délais très importants ont été accordés de fait, n'ont jamais été effectuées et que cette dernière a enfreint sciemment les dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation depuis 1998, date à laquelle elle a commencé à exercer son activité dans ce local sans autorisation préalable ;
Considérant que Maître [H] [R] répond que le 3 septembre 2009, elle a adressé à la mairie une demande de changement d'usage des locaux, que les différentes demandes qu'elle a formées reposent sur une méconnaissance par elle-même de la législation au demeurant fort complexe, que contrairement à ce que soutient le ministère public, l'appartement est devenu définitivement professionnel depuis le 27 février 1985, que l'ordonnance du 8 juin 2005 énonce que les autorisations définitives données en vertu des dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation avant son entrée en vigueur et qui ont donné lieu à compensation effective sont attachées à compter de l'entrée en vigueur au local et non à la personne, que tel est le cas en l'espèce et qu'il importe peu qu'elle ait cru devoir effectuer un certain nombre de démarches, qu'elle n'avait pas en tout état de cause à faire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis, dans les conditions fixées par l'article L631-7-1, à autorisation préalable ;
Considérant que l'article L651-2 du même code dispose que toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende de 25 000 euros, que cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé, le produit en étant intégralement versé à l'agence nationale de l'habitat, que le président du tribunal ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu'il fixe, qu'à l'expiration de celui-ci il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour de retard et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés et que passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ;
Considérant, en l'espèce, que Maître [H] [R] n'a jamais personnellement obtenu l'autorisation de changer l'usage des locaux destinés à l'habitation qu'elle occupe cependant à titre professionnel [Adresse 1] ; que certes, son prédécesseur dans les lieux, à qui elle a racheté sa clientèle, avait obtenu une autorisation en ce sens le 27 février 1985 moyennant compensation financière ; que cette autorisation lui était, cependant, personnelle ; qu'en effet, avant même l'adoption des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 qui a complété celles de l'article L631-7 en indiquant expressément que les dérogations et autorisations étaient accordées à titre personnel, les autorisations de changement d'affectation s'attachaient à la personne et non au local ainsi que le confirme la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que l'article 29 de l'ordonnance du 8 juin 2005 a par la suite prévu que les autorisations définitives données en vertu de l'article L631-7 avant son entrée en vigueur et qui avaient donné lieu à compensation effective étaient attachées à compter de cette entrée en vigueur au local et non à la personne ; que Maître [H] [R] ne disposait, cependant, pas à cette date d'une autorisation personnelle définitive ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'autorisation personnelle donnée à Maître [S] ; que celle-ci a, en effet, pris fin avec le départ de son titulaire et n'a pu prendre ultérieurement un caractère réel ;
Considérant que Maître [R] a bien enfreint les dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de prononcer à son encontre une amende de 25 000 euros, d'ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai d'un an et ce sous une astreinte, passé ce délai, qu'il convient de modérer, eu égard aux circonstances du litige et à la demande d'autorisation en cours, à 100 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés ;
Considérant que Maître [H] [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Statuant à nouveau,
Condamne Maître [H] [R] à une amende de 25 000 (vingt cinq mille) euros ;
Ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation sis [Adresse 1], dans un délai d'un an et ce sous astreinte, passé ce délai, de 100 (cent) euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés ;
Condamne Maître [H] [R] aux entiers dépens ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique