Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-10.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.557
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie générale de Banque Citibank, société anonyme, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 2, place des Vosges, La Défense, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Versailles (saisies immobilières), au profit de :
1 / Mme Z..., Janine X..., veuve Chaussée,
2 / M. Christian Y..., demeurant tous deux ... à Houilles (Yvelines),
3 / M. A..., demeurant à Pontivy (Morbihan), ..., précédemment et actuellement même ville, ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Daniel Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Pradon, avocat de la compagnie générale de Banque Citibank, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la garantie du remboursement du prêt que la société Compagnie Citibank (la banque) a consenti à M. Daniel Y... par acte notarié du 17 août 1989, M. Jean-Baptiste Y... et Mme Ginette X..., son épouse, ont affecté hypothécairement un immeuble situé à Houilles ;
que M. Jean-Baptiste Y... est décédé le 7 mars 1991, laissant pour lui succéder ses deux fils Daniel et Christian ainsi que son épouse donataire ;
que Daniel Y... a été déclaré en liquidation judiciaire le 6 décembre 1991 ;
que la banque a entrepris des poursuites de saisie immobilière ;
que Mme veuve Y... et M. Christian Y..., estimant que la banque était dépourvue de tout droit à agir en raison de la suspensions des poursuites résultant du jugement déclaratif ayant frappé le débiteur principal, ont demandé la nullité de la procédure de saisie immobilière, par dire du 4 juin 1992 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que les créanciers hypothécaires qui exercent le droit de poursuite individuelle dans le cas prévu à l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 sont soumis aux dispositions de l'article 154, alinéas 1 et 4 de cette loi et à celles des articles 125 à 131 du décret du 27 décembre 1985, que dans la mesure où la banque a déposé le cahier des charges fixant les conditions de la vente et la mise à prix sans l'intervention du juge-commissaire, la procédure de saisie immobilière est nulle, d'une nullité absolue, compte tenu du caractère d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne les défendeurs, envers la compagnie générale de Banque Citibank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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